Sous-traitants du BTP : attention au piège de l’autoliquidation sur les travaux d’entretien !

Par une décision rendue le 24 février 2026, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi d’un sous-traitant du BTP victime d’un redressement de TVA, confirmant une interprétation stricte des conditions d’application du régime d’autoliquidation sur les travaux d’entretien.

Le contexte : un redressement sur fond de sous-traitance

L’affaire concernait une société spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Entre 2014 et 2017, cette société a réalisé des prestations de détartrage, désembouage, désinfection et désoxydation pour le compte d’autres donneurs d’ordres assujettis à la TVA.

Estimant qu’il s’agissait de travaux d’entretien sur un bien immobilier, elle facturait ses prestations aux preneurs sans TVA. Elle se référait pour cela à l’article 283, 2 nonies, du code général des impôts, selon lequel l’autoliquidation s’applique pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante.

Mais l’administration fiscale, n’ayant pas la même lecture de cet article, lui a réclamé la TVA qu’elle n’avait pas facturée, au motif que ces prestations ne constituaient pas des « travaux de construction » au sens de la loi.

Le nœud du litige : un entretien simple n’est pas autoliquidable

Selon le Conseil d’État, si la loi inclut explicitement le nettoyage et l’entretien, elle ne vise que les opérations de nettoyage et d’entretien qui revêtent le caractère d’opérations accessoires à des travaux immobiliers (qui peuvent être des travaux de construction, de reconstruction, ou de rénovation lourde).

Or en l’occurrence, non seulement le désembouage et la désinfection étaient des prestations de maintenance technique isolées sur des installations déjà existantes, mais en plus elles ont eu lieu bien après l’achèvement des travaux de construction des immeubles. Elles n’étaient donc pas le « prolongement du chantier initial ». En conséquence, elles ne pouvaient pas bénéficier de l’autoliquidation et devaient être facturées au preneur avec de la TVA de manière classique.

Ce qu’il faut retenir pour les entreprises du BTP

Cette décision rappelle la vigilance nécessaire lors de la facturation en sous-traitance :

  • Le diagnostic : Une prestation technique (entretien de chaudière, nettoyage de circuits) n’ouvre pas automatiquement droit à l’autoliquidation, même si elle concerne un immeuble.
  • Le lien avec le gros œuvre : Il faut pouvoir démontrer que l’entretien est le corollaire d’un travail de construction, de transformation ou de réparation immobilière.
  • Le risque financier : En cas d’erreur, c’est le sous-traitant qui s’expose à devoir reverser une TVA qu’il n’a pas collectée, souvent assortie de pénalités.

Texte officiel :