Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de Cassation a validé la sous-location d’un local, par une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA) constituant une maison de santé, à un ostéopathe qui n’en est pas membre, dès lors que celui-ci a signé le projet de santé de la structure.
Le litige : la sous-location à un ostéopathe
En 2017, une SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) a été constituée par des professionnels de santé pour exercer au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire.
- Le 15 novembre 2017, la SISA a pris en bail un local auprès de la commune. Le même jour, avec l’accord du bailleur, elle a sous-loué une partie de ce local à un ostéopathe exerçant à titre libéral.
- L’Union Régionale des Professionnels de Santé des masseurs-kinésithérapeutes libéraux de la région Centre et le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du Loiret ont assigné la maison de santé et l’ostéopathe, cherchant à obtenir la cessation de l’activité de celui-ci dans ces locaux. Ils soutenaient qu’une maison de santé ne pouvait sous-louer ses locaux à un praticien justifiant seulement du titre d’ostéopathe, car ce dernier n’est pas un professionnel de santé au sens de l’article L. 6323-3 du Code de la santé publique.
La Cour d’appel d’Orléans avait rejeté cette demande, retenant que les dispositions légales ne prohibaient pas la sous-location à un professionnel non associé, surtout en l’absence de risque de confusion.
La décision de la Cour de cassation
Les requérants ont formé un pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L. 6323-3 du Code de la santé publique en considérant une telle sous-location comme licite.
Analyse de la Cour :
- Le Cadre Légal : La Cour rappelle l’article L. 6323-3 du Code de la santé publique qui définit la maison de santé comme une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens qui élaborent un projet de santé.
- La Participation vs. l’Association : La Cour distingue le statut de membre de la maison de santé de celui de participant à ses activités. Elle en déduit que, même si un ostéopathe ne peut être membre (associé) d’une maison de santé (constituée en SISA), il peut néanmoins participer aux activités définies dans la structure.
- La Signature du Projet de Santé : Pour cela, l’ostéopathe doit signer le projet de santé élaboré par les professionnels associés de la SISA, comme le prévoit l’article L. 6323-3 (qui mentionne que le projet est « signé par chacun d’eux et par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé »).
- Validité du Contrat : Dès lors que l’ostéopathe M. [DH] n’était pas membre mais exerçait en vertu d’un contrat de sous-location après avoir signé le projet de santé de la SISA et en l’absence de risque de confusion, la Cour d’appel a retenu à bon droit que le contrat de sous-location était licite.
Conclusion
La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle confirme ainsi que, sous réserve de la signature du projet de santé et de l’absence de confusion, une maison de santé peut légalement sous-louer des locaux à un ostéopathe pour qu’il y exerce son activité, permettant ainsi une collaboration interprofessionnelle plus large au service des patients.
Source : Cour de cassation, 13 novembre 2025, Pourvoi n° 24-18.125 (publié au Bulletin).






