Suite à la publication au Journal Officiel du décret n° 2025-1063 du 5 novembre 2025, le paysage réglementaire du transport aérien se renforce en France avec l’entrée en vigueur, dès ce samedi 8 novembre, des dispositions du Code des transports relatives aux passagers perturbateurs. Gare aux amendes administratives et aux interdictions d’embarquement !
💸 Amende administrative : jusqu’à 10.000 € par manquement
L’autorité administrative compétente (à savoir le ministre chargé de l’Aviation civile) peut désormais prononcer une amende à l’encontre de tout passager qui :
- Utilise un appareil électronique ou électrique alors que le personnel navigant (équipage de cabine et de conduite) l’a interdit pendant une phase ou la totalité du vol (Article L6432-4, 1°).
- Entrave l’exercice des missions de sécurité du personnel navigant (Article L6432-4, 2°).
- Refuse de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant (Article L6432-4, 3°).
Montants et modalités :
- Le montant de l’amende est fixé en fonction de la nature et de la gravité du manquement.
- Il ne peut aller jusqu’à 10.000 euros par manquement constaté (Article L6432-6).
- Ce montant maximal peut en outre être doublé en cas de récidive de même nature dans un délai d’un an.
- Cette amende peut néanmoins être assortie d’un sursis partiel ou total.
- Le délai de prescription de l’action est de deux années révolues à compter du jour du manquement (Article L6432-7).
- Le passager mis en cause dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations (Article L6432-5 et Décret).
🚫 Interdiction d’embarquement d’une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans
En plus de l’amende, une interdiction d’embarquement peut être prononcée si le manquement démontre que le passager est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnels, des autres passagers, de l’aéronef ou des biens à bord, ou de constituer un danger grave pour la sécurité du vol (Article L6432-9).
Durée et obligations :
- L’interdiction est prononcée pour une durée maximale de deux années, également assortie d’un sursis possible (Article L6432-11).
- Cette durée peut être portée à quatre ans si, dans les deux années précédentes, le passager a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction.
- Celui-ci dispose toutefois d’un délai d’un mois pour présenter ses observations (Article L6432-10 et Décret).
- La décision d’interdiction est communiquée aux transporteurs aériens français concernés (Article L6432-12).
⚠️ Conséquences pour les transporteurs et les agences de voyages
- Les transporteurs sont tenus d’annuler les billets délivrés à la personne visée, de refuser de lui en délivrer de nouveaux et de lui refuser l’accès à bord si elle se présente à l’embarquement (Article L6432-12).
- À cette fin, les transporteurs peuvent s’assurer de l’absence de mesure d’interdiction d’embarquement en examinant le document d’identité présenté par le passager.
- Le fait, pour une personne frappée d’interdiction, de ne pas s’y conformer est puni d’une amende administrative de 3.750 euros (Article L6432-12).
Par ailleurs, bien que le décret ne l’exige pas, il paraît opportun, pour les prestataires de ventes de voyages, d’intégrer cette nouvelle réglementation dans les processus d’information et de réservation.
Enfin, il est rappelé que, conformément à l’article L.6421-7 du code des transports, les agences de voyages et autres tours opérateurs sont tenus de communiquer aux agents et fonctionnaires chargés de la constatation des manquements énumérés ci-dessus, toutes informations et tous documents de nature à en permettre le constat, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.






