Transports : les pneus au marquage « POR » dérogent désormais à l’obligation d’équipements antidérapants dans les zones de montagne

Arrêté du 30 octobre 2025, paru au Journal Officiel du 4 novembre et entré en vigueur dès le 5 novembre.

La réglementation actuelle

A partir du 1er novembre et jusqu’au 31 mars de l’année suivante, les préfets déterminent la liste des communes de leur département sur lesquelles des obligations d’équipement de dispositifs antidérapants des véhicules s’appliquent en période hivernale.

Ces obligations d’équipement sont les suivantes :

  • 1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : il faut disposer, soit de dispositifs antidérapants amovibles, tels que des chaînes ou des chaussettes à neige, permettant d’équiper au moins deux roues motrices, soit de pneus “hiver” 3PMSF sur au moins deux roues de chaque essieu ;
  • 2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : il faut disposer, soit de dispositifs antidérapants amovibles, tels que des chaînes ou des chaussettes à neige, permettant d’équiper au moins deux roues motrices, soit de pneus “hiver” 3PMSF sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices ;
  • 3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : il faut disposer, soit de dispositifs antidérapants amovibles, tels que des chaînes ou des chaussettes à neige, permettant d’équiper au moins deux roues motrices, soit de pneus « hiver » 3PMSF sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices ;
  • 4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : seule la détention de dispositifs antidérapants amovibles (chaînes, chaussettes) permettant d’équiper au moins deux roues motrices est admise. Les pneus « hiver » ne sont donc pas suffisant dans ce cas.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre chargé des transports et ce sont ceux-ci qui viennent d’être modifiés par un arrêté paru au J.O. du 4 novembre 2025.

Nouvelle dérogation

Jusqu’ici déjà, les dispositifs ci-dessus ne sont pas exigés pour les voitures particulières ou les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes (ni sur les véhicules de transport en commun de personnes), dès lors que ceux-ci sont équipés de pneus cloutés.

Mais selon l’arrêté qui vient de paraître, sont également considérés comme des dispositifs antidérapants inamovibles désormais :

Les pneumatiques tout-terrain professionnels qui équipent les véhicules des catégories M, N et O et qui portent le marquage “POR” (conformément aux dispositions du règlement UNECE n° 30 – pour automobiles et leurs remorques- ou du règlement UNECE n° 54 – pour les véhicules utilitaires et leurs remorques.)

Source : Article D.314-8 du code de la route ; Arrêté du 30 octobre 2025, J.O. du 4 novembre.

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