Cinéma : modifications des aides financières du CNC

Par des délibérations du 29 septembre 2025, publiées au Journal Officiel du 15 octobre, certaines des aides financières dispensées par le Centre national du cinéma et de l’image animée sont modifiées comme suit :

Aides financières à la création et à la modernisation des salles de cinéma

Jusqu’ici, les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ou sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit devaient également être investies pour le financement de formations, à destination des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques, concourant à la modernisation des établissements.

Désormais, la notion de concours à la modernisation des établissements est abandonnée. Il suffit que les formations soient liées à l’activité des établissements.

Ce changement s’applique aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter de l’entrée en vigueur de la délibération (29 septembre 2025).

Aides pour la fiction, l’animation et l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant

Actuellement, pour les séries dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460.000 €, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;
2° Les œuvres font l’objet d’un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d’un nombre d’épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.

Tandis que, pour les demandes d’aides adressées au CNC à compter du 1er janvier 2026, le coefficient applicable sera bonifié de 25 % dans les nouvelles conditions suivantes :

A.-Au titre des 850 premières minutes produites lorsque :
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 36 et 60 minutes ;
2° Les œuvres font l’objet d’un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d’au moins 6 épisodes et correspondant à une durée minimale de 240 minutes.

B.-Au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 20 et 35 minutes ;
2° Les œuvres font l’objet d’un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d’un nombre d’épisodes compris entre 6 et 26 et correspondant à une durée minimale de 150 minutes.

Aides au concept et à l’écriture

Les aides au concept et à l’écriture (articles 312-3 à 312-18 du règlement général des aides financières du CNC) sont substantiellement modifiées autour de quatre axes majeurs : la redéfinition du collaborateur, la simplification des critères d’expérience, le changement des montants forfaitaires et de nouvelles conditions d’éligibilité.

Voici un résumé des modifications intervenues :

1. Redéfinition du rôle de « Collaborateur »

Le terme de « collaborateur » ou « collaborateurs » dans les dispositifs d’aide à l’écriture est remplacé dans l’ensemble du chapitre par celui de « consultant en écriture ».

  • Rôle : Le consultant en écriture est désormais la seule figure d’accompagnement de l’auteur reconnue dans le cadre des aides aux séries de fiction ou d’animation (Art. 6 et 11).
  • Conditions : Pour le consultant, les exigences de format (durée minimale des épisodes) sont remplacées par une exigence de cohérence entre son expérience, le format et le genre du projet déposé (Art. 6).
  • Montant de l’aide : La part de l’aide attribuée au consultant en écriture est unifiée. Les montants initialement dédiés aux « collaborateurs » sont remplacés par un montant unique de 2.000 € (au lieu de 5.000 € ou 10.000 € selon les cas) pour les aides sélectives (Art. 14, 1° et 2°).
  • Majoration : Une majoration forfaitaire de 5.000 € est prévue spécifiquement pour la part du consultant en écriture dans le cas des aides à l’écriture prévues à l’article 312-13-1 (Art. 14, 4°).

2. Élargissement et simplification des critères d’éligibilité et d’expérience

La délibération assouplit et modernise les critères d’accès aux aides, en particulier pour les projets de fiction et d’animation, et introduit de nouveaux critères pour les séries documentaires.

A. Fiction et Animation

  • Projets concernés : L’éligibilité des aides à l’écriture/concept est expressément circonscrite aux projets d’œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation (Art. 3, 1°, Art. 7).
  • Justification d’expérience : Les auteurs doivent justifier d’une « expérience artistique avérée » (remplaçant les critères cumulatifs d’expérience et de formation) (Art. 3, 2°).
  • Nouveaux critères d’expérience pour la fiction/animation (Art. 4, I) :
    • L’expérience requise (œuvre diffusée/mise à disposition) passe de trois à cinq dernières années (Art. 4, I, 1°c).
    • Sont ajoutées des précisions « autre que de courte durée » et « pour la première fois » pour certaines œuvres (Art. 4, I, 1°a, 1°b, 2°a, 2°c, 3°).
    • Une nouvelle condition est ajoutée pour les auteurs ayant la responsabilité éditoriale d’une chaîne numérique (au moins 25 000 abonnés sur une plateforme sociale, avec contenu principalement composé d’œuvres à vocation patrimoniale de fiction ou d’animation) (Art. 4, I, 8°).
  • Court-métrage : L’expérience liée aux courts-métrages est encadrée sur les cinq dernières années, avec des critères d’éligibilité élargis (soutien CNC, festival listé) (Art. 4, I, 5°).
  • Formation : Les critères de formation sont simplifiés, retenant les diplômes spécialisés dans l’écriture, l’animation ou la mise en scène, qu’ils soient universitaires ou d’écoles françaises ou européennes (Art. 5 et 17).

B. Séries Documentaires de Création

  • Nouveau régime pour l’expérience : Les critères d’expérience du II de l’article 312-6 sont entièrement remplacés pour les projets de séries de documentaires de création (Art. 4, III). Ils incluent notamment :
    • L’écriture ou la réalisation d’une œuvre de fiction, d’animation ou documentaire de création au cours des cinq dernières années.
    • L’écriture ou la réalisation d’une œuvre radiophonique sous forme de série (fiction ou documentaire) au cours des cinq dernières années.
    • Une expérience pratique significative en tant que technicien.
    • La responsabilité éditoriale d’une chaîne numérique (même critère de 25 000 abonnés) incluant le genre documentaire de création.

3. Précisions et ajustements des conditions de dépôt (Articles 8, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24)

  • Interdiction de dépôt : Pour la fiction et l’animation, un projet ne doit pas faire l’objet d’un contrat d’option ou d’un contrat de production audiovisuelle au moment du dépôt ou de l’instruction de la demande d’aide (Art. 8).
  • Pièces à fournir : Le « bilan du travail effectué » est ajouté comme pièce obligatoire à fournir lors de la demande de solde et pour les projets n’ayant pas fait l’objet d’un contrat de production dans les deux ans (Art. 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24).
  • Conditions de redépôt et d’enchaînement des aides :
    • Un projet refusé peut être redéposé seulement si la commission a émis une proposition en ce sens dans son avis.
    • Le dépôt d’une demande d’aide à l’écriture (après un concept) ou d’aide au développement (après une autre aide) ne peut se faire qu’après la remise des documents exigés pour le versement du solde de l’aide précédente (Art. 31).

4. Modification des modalités de versement et des montants d’aide au développement (Articles 28, 30)

Le solde de 25 % est versé après la remise du plan de financement, des coûts définitifs, des justificatifs de dépenses, du bilan du travail effectué et, le cas échéant, du contrat de production audiovisuelle (Art. 30, 2°).

Plafond d’aide au développement : La règle limitant le montant total des aides financières publiques à 50 % du coût définitif de production est remplacée par le respect des seuils d’intensité prévus aux articles 311-18 et 311-19 (Art. 28).

Versement du solde de l’aide au développement : Le pourcentage de versement de la première tranche passe de 50 % à 75 % (Art. 30, 1°).

Aides financières à la production, à l’élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée

La délibération n° 2025/CA/24 modifie les aides financières du CNC à la production, à l’élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée (Articles 411-1 à 411-96 du règlement).

Les modifications se résument principalement en quatre points : une clarification de la responsabilité de production, un assouplissement des modalités de versement, un encadrement des demandes d’aides et une précision de l’éligibilité.

1. Clarification des bénéficiaires et de la responsabilité

Les modifications renforcent la notion de producteur délégué comme bénéficiaire des aides.

  • Désignation de l’entreprise : Les articles mentionnant les « entreprises de production » (Art. 411-21, 411-23, 411-33, 411-42, 411-87) sont systématiquement complétés pour préciser qu’il s’agit d’une entreprise de production déléguée (Art. 2, 3, 8, 9, 15).
  • Aide au programme de production : La référence aux « aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres » (Art. 411-49) est remplacée par la référence aux aides au programme de production (Art. 10).
  • Fin du compte automatique : Les entreprises n’ont plus à justifier de l’absence de compte automatique production audiovisuelle pour être éligibles à certaines aides (Art. 411-73 est modifié) (Art. 12).
  • Plateformes : L’éligibilité des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande pour l’aide aux œuvres de courte durée n’est plus conditionnée à leur établissement en France, mais à ce que leur offre « soit accessible en France » (Art. 13).

2. Assouplissement des modalités de versement et des délais

Les conditions de versement des aides sont harmonisées et le délai de production est allongé.

  • Modalités de versement uniformisées (Art. 7, 14) :
    • Le premier versement est majoré et peut atteindre 85 % du montant total de l’aide (au lieu d’une première tranche implicitement inférieure).
    • Le solde est versé après présentation des justificatifs de production et de dépenses.
  • Délai de production : Le délai maximal pour présenter les documents et justifier de la production (pour obtenir le solde) est fixé à vingt-quatre mois (Art. 7, 14).
  • Prolongation possible : Ce délai de vingt-quatre mois peut être prolongé d’un an maximum par décision motivée du Président du CNC (Art. 7, 14).
  • Aide après réalisation : L’auteur-réalisateur devra notifier le CNC de son intention de déposer une demande d’aide avant le début des prises de vues, et non plus « lors de sa demande d’attribution à titre définitif de l’aide avant réalisation » (Art. 11).

3. Encadrement des demandes et des commissions

La délibération introduit un plafond de demandes pour un même projet et ajuste la composition des instances consultatives.

  • Plafonnement des demandes : Un même projet, du même auteur-réalisateur, ne peut faire l’objet de plus de deux demandes d’aides (Art. 5, 3°).
  • Rôle des comités et commissions : Les comités de lecture et la commission sont placés sur un pied d’égalité concernant la possibilité de reporter leur avis (Art. 5, 1°). En cas de renvoi d’un projet, celui-ci est réexaminé par l’organe consultatif indiqué dans la proposition du comité ou de la commission (Art. 5, 3°).
  • Comité de chiffrage : La mention du « vice-président » est supprimée. En cas d’indisponibilité des deux présidents, un président de séance est désigné en son sein (Art. 6).
  • Commission des aides à la production audiovisuelle de courte durée : Le mandat des membres en cours prend fin au 31 décembre 2025 (Art. 20). La commission est désormais composée de cinq membres, dont un président (Art. 17).
  • Commission des aides au programme de production : Une nouvelle commission est créée, composée de neuf membres, dont un président, nommés pour un an renouvelable (Art. 18 – Art. 411-97).

4. Précision de l’inéligibilité aux aides après réalisation (APAR)

L’article 411-90 est entièrement réécrit pour lister exhaustivement les œuvres non éligibles aux aides après réalisation (APAR).

  • Exclusions pour cumul d’aides : Sont exclues les œuvres ayant déjà bénéficié de (Art. 16) :
    • Aide à la production avant réalisation (AVR).
    • Aide au programme de production.
    • Aide à la production des œuvres audiovisuelles (pour le documentaire de création).
    • Aide à la production d’œuvres immersives.
    • Aide à la création, au développement ou à la production d’œuvres pour les plateformes sociales.
  • Autres exclusions : Sont également exclues (Art. 16) :
    • Les œuvres réalisées dans le cadre d’une formation initiale ou continue.
    • Les œuvres audiovisuelles sous forme de séries, les vidéomusiques et les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant.

5. Date d’application

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’aides adressées au CNC à compter du 1er janvier 2026 (Art. 20).

Aides au cinéma du monde (ACMD)

Le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) a remanié les modalités d’attribution des Aides Financières aux Cinémas du Monde (ACMD) en remplaçant l’intégralité du Chapitre II du Titre Ier du Livre VII du règlement. Ces nouvelles règles, régies par les articles 712-1 et suivants, visent à renforcer la coproduction internationale d’œuvres cinématographiques de longue durée, la diversité culturelle, et l’attractivité de la filière française.

Les principales modifications et conditions sont résumées comme suit :

I. Champ d’application et Œuvres Éligibles

A. Objectifs et Formats (Art. 712-2)

Les aides sont désormais expressément destinées à soutenir la coproduction internationale d’œuvres cinématographiques de longue durée (fiction, documentaire, animation). Elles sont attribuées soit avant réalisation, soit après réalisation.

B. Inéligibilité et Cumul (Art. 712-4)

Une œuvre ne peut pas bénéficier des ACMD si elle reçoit déjà :

  • Les aides financières sélectives à la production d’œuvres cinématographiques classiques.
  • Les aides financières automatiques et sélectives à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.
  • Le crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive (CGI, Art. 200 Z bis et 220 quaterdecies).

C. Distribution en France (Art. 712-6)

La destination première des œuvres en France doit être l’exploitation commerciale en salles. Par dérogation, si cette exploitation n’a pas lieu dans les 24 mois suivant l’achèvement, une diffusion sur un service de médias audiovisuels à la demande (SMAD) peut être autorisée, sous réserve d’une demande motivée et préalable à la signature du contrat.

II. Conditions sur les Équipes et la Langue

A. Nationalité du Réalisateur (Art. 712-7)

En règle générale, l’œuvre doit être réalisée par un réalisateur ressortissant d’un pays étranger (les Français plurinationaux étant assimilés à des étrangers).

B. Conditions de Langue (Art. 712-7)

L’œuvre doit être principalement réalisée dans l’une des langues officielles ou en usage dans les pays de tournage ou les pays étrangers de ressort du réalisateur.

Des dérogations existent, notamment pour :

  • Les œuvres de fiction justifiant l’emploi d’une autre langue pour des raisons artistiques liées au scénario.
  • Les œuvres documentaires justifiant l’emploi d’une autre langue par le sujet ou les personnes s’y exprimant.
  • Les œuvres d’animation (une version finale est toutefois exigée dans la langue du pays étranger du réalisateur ou d’un pays de fabrication).

C. Réalisateur Français (Art. 712-8)

Un réalisateur français peut être éligible si :

  • L’œuvre n’est pas d’expression originale française et l’usage de la langue étrangère est justifié artistiquement.
  • L’œuvre est un documentaire d’expression originale française mais dont les prises de vues sont principalement réalisées à l’étranger.
  • L’œuvre est une animation dont le scénario est originalement en langue étrangère.

III. Financement et Dépenses

A. Plafonds d’Aide (Art. 712-26, 712-27)

Les montants maximums des aides sont strictement fixés :

  • Aide avant réalisation : 300 000 €.
  • Aide après réalisation : 70 000 €.
  • Exception : Pour une œuvre d’initiative française avec un budget ≥2,5 M€, l’aide avant réalisation peut atteindre 500 000 €.

Le montant total des aides publiques (y compris les ACMD) ne peut excéder 50 % de la participation française à la coproduction, avec des taux majorés pour les œuvres difficiles (première/deuxième œuvre ou coproduction avec un pays du CAD/OCDE) ou à petit budget (≤1,25 M€).

B. Dépenses Éligibles sur le Territoire Français (Art. 712-13, 712-14)

L’aide est conditionnée à la réalisation d’une part des dépenses sur le territoire français.

  • Seuil minimum : Les dépenses effectuées en France doivent être au moins égales à 60 % du montant de l’aide attribuée.
  • Dépenses prises en compte : Rémunérations des auteurs et artistes-interprètes (y compris les charges sociales), salaires des personnels de réalisation/production, acquisition de droits (max. 30 %), recours aux industries techniques, frais de transport et d’hébergement, assurances, et frais généraux (max. 10 % de l’aide).
  • Les dépenses de rémunération des artistes-interprètes et artistes de complément ressortissants français sont prises en compte dans la limite de 20 % du montant de l’aide.

C. Agrément d’Investissement et de Production (Art. 712-11)

L’obtention de l’agrément des investissements et de l’agrément de production est requise pour les œuvres dont le budget est :

  • ≥∗∗2500000€∗∗ (fiction/documentaire).
  • ≥∗∗4000000€∗∗ (animation).

IV. Procédure et Commissions

A. Le Dépôt des Demandes (Art. 712-17, 712-18, 712-21)

  • La demande est présentée uniquement par l’entreprise de production établie en France.
  • Limitation : Une entreprise ne peut présenter qu’une seule demande par commission et par session.
  • Projet Unique : Un même projet du même réalisateur ne peut faire l’objet de plus de deux demandes d’aide avant réalisation (Art. 712-19).
  • Timing : Pour l’aide avant réalisation : avant le début des prises de vues (fiction), avant la fabrication de l’animation (animation), et pour le documentaire, les prises de vues réalisées ne doivent pas excéder 50 % du montage final.

B. Processus d’Attribution (Art. 712-22, 712-23)

  • Aide avant réalisation : L’attribution passe par deux décisions : une décision provisoire (après avis des comités de lecture et de la commission) puis une décision définitive (après avis du comité de chiffrage). La décision provisoire est caduque si le tournage ou la décision définitive n’intervient pas dans les quatre ans (prolongeable d’un an) (Art. 712-25).
  • Aide après réalisation : Une unique décision retient le principe et fixe le montant (après avis de la commission sur la base d’un montage avancé d’au moins 60 minutes).

C. Commissions Consultatives (Art. 712-30)

Trois commissions spécialisées sont instituées, chacune composée de deux coprésidents et cinq autres membres :

  1. Aides avant réalisation pour la première ou la deuxième œuvre de longue durée du réalisateur.
  2. Aides avant réalisation pour les autres œuvres.
  3. Aides après réalisation.

Un Comité de chiffrage distinct, comprenant au moins trois producteurs, est chargé de proposer le montant de l’aide avant réalisation (Art. 712-34).

Source : Journal Officiel du 15 octobre 2025.

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