Par un arrêt remarqué du 5 février 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de réaffirmer un principe fondamental du droit de la signification : le commissaire de justice n’est pas tenu de vérifier l’identité de la personne qui se présente comme le destinataire de l’acte.
Cette décision apporte un éclairage bienvenu sur l’interprétation de l’article 654 du code de procédure civile, particulièrement dans des situations familiales complexes où l’homonymie peut prêter à confusion.
Le litige : une homonymie complète entre père et fils
L’affaire concernait une procédure de divorce. Une épouse avait fait signifier une assignation à son époux. Le commissaire de justice s’était rendu au domicile où résidait l’époux (chez son père) et avait remis l’acte à une personne s’étant présentée sous l’identité du destinataire.
Le problème ? Le père et le fils portaient exactement les mêmes nom et prénom. La Cour d’appel d’Amiens avait alors annulé l’assignation, considérant que l’acte avait été remis au père, lequel n’avait pas capacité à agir dans le divorce de son fils. Pour les juges du fond, cette méprise constituait une irrégularité de fond.
La position de la Cour de cassation : le primat de la déclaration
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel en se fondant exclusivement sur l’article 654 du code de procédure civile.
Le raisonnement est limpide :
- La mission de l’officier : Le commissaire de justice doit se présenter à l’adresse du destinataire.
- La foi en la déclaration : Dès lors qu’une personne se présente et prétend être le destinataire, l’officier peut (et doit) lui remettre l’acte.
- L’absence d’enquête d’identité : La Cour précise explicitement que l’huissier (comme il s’appelait à l’époque des faits) « n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte ».
Quelles conséquences pour les praticiens ?
Cette jurisprudence sécurise la pratique des commissaires de justice. Elle évite de transformer chaque signification à personne en un contrôle d’identité policier qui serait, dans les faits, difficilement réalisable sans pouvoirs de coercition spécifiques.
| Point clé | Règle retenue par la Cour |
| Lieu de signification | Doit être le domicile ou la résidence du destinataire. |
| Déclaration du tiers | Fait foi pour la régularité de la remise à personne. |
| Homonymie | Ne constitue pas un motif de nullité si l’officier a agi sur la base des déclarations recueillies. |
L’enseignement de cet arrêt est clair : la validité d’une signification repose sur la diligence de l’officier public à se rendre au bon endroit et sur la loyauté des déclarations recueillies sur place, et non sur une vérification documentaire systématique de l’identité du receveur.







