Diplômes étrangers en kinésithérapie : le Conseil d’État durcit le ton sur les autorisations d’exercice

Par une décision rendue le 31 décembre 2025, le Conseil d’État a suspendu l’autorisation d’exercer d’une kinésithérapeute diplômée à Malte. Cette décision clarifie les exigences de vérification des compétences pour les autorités préfectorales et renforce le pouvoir de contrôle des instances ordinales.

Le contexte : l’épineux dossier des diplômes européens

L’affaire concerne une personne détentrice d’un diplôme obtenu en 2020 auprès de l’établissement United Campus of Malta (UCM). Sur la base de ce titre et d’une autorisation préalable obtenue au Luxembourg, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine lui avait accordé, en décembre 2024, l’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France.

Mais l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (national et départemental de Paris) avait immédiatement contesté cette décision devant le tribunal administratif de Limoges, avant de porter l’affaire devant la plus haute juridiction administrative.

Le nœud du problème : Un diplôme qui ne permettait pas d’exercer dans son pays d’origine

Le Conseil d’État a relevé une erreur de droit majeure dans le raisonnement du premier juge. Pour valider l’autorisation d’exercer, le préfet et le juge des référés s’étaient appuyés sur le fait que le Luxembourg avait déjà reconnu le diplôme.

Or, le Conseil d’État souligne deux points de blocage :

  • L’absence de validité locale : Le diplôme délivré par l’UCM ne permettait pas à l’intéressée d’exercer légalement la profession à Malte (l’État membre d’origine). Dès lors, les dispositions automatiques de la directive européenne sur la reconnaissance des qualifications ne pouvaient s’appliquer de plein droit.
  • L’absence de vérification de l’expérience : Le préfet n’avait pas procédé à une comparaison approfondie des compétences acquises et de l’expérience professionnelle réelle de la personne, comme l’exige pourtant la jurisprudence européenne (arrêts Dreesen et BB) lorsque le diplôme seul est insuffisant.

Quelles conséquences ?

Après avoir réaffirmé que la sécurité des soins prime sur la libre circulation des travailleurs lorsque les garanties de formation ne sont pas strictement démontrées, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision préfectorale autorisant Mme B… à exercer. Celle-ci ne peut donc plus exercer légalement la kinésithérapie en France jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée définitivement sur le fond.

Cette décision sonne comme un avertissement pour les services préfectoraux : la simple possession d’un titre de formation européen ou d’une reconnaissance par un pays tiers ne dispense pas d’un examen rigoureux de l’équivalence réelle des formations, surtout lorsque le diplôme provient d’institutions privées dont les titres ne sont pas reconnus dans leur propre pays d’implantation.

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