Honoraires d’avocat et résiliation anticipée : la Cour de cassation protège le client-consommateur

Par un arrêt du 18 décembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une décision de la Cour d’appel de Versailles concernant un litige opposant un joueur de football professionnel et sa société de gestion d’image à leur ancienne avocate. L’enjeu : la validité d’une clause imposant le paiement intégral des honoraires sur six ans en cas de rupture du contrat.

L’affaire concernait un footballeur de renom et sa société. En 2017, ils signent avec une avocate des conventions d’honoraires pour une durée de six ans. Quatre ans plus tard, les clients mettent fin aux contrats. L’avocate réclame alors l’application d’une clause prévoyant qu’en cas de résiliation, la totalité des honoraires restant à courir jusqu’au terme du contrat (soit plusieurs centaines de milliers d’euros) lui soit versée à titre de « pénalité et dédommagement ».

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur deux fondements essentiels : la qualification de la clause et la protection du consommateur.

1. Clause de dédit ou clause pénale ? Une distinction à 260.000 €

Le premier débat portait sur la nature de la somme réclamée à la société du foot-balleur. La Cour d’appel avait estimé qu’il s’agissait d’une clause de dédit, c’est-à-dire le prix de la liberté de partir.

Mais la Cour de cassation rectifie cette analyse pour deux raisons :

  1. La clause prévoyait d’indemniser un « préjudice subi » et parlait de « pénalité ».
  2. Dès lors qu’une clause vise à sanctionner l’inexécution d’un contrat ou à contraindre une partie à l’exécuter jusqu’au bout, il s’agit d’une clause pénale (article 1231-5 du Code civil).

La différence est bien évidemment essentielle puisque, contrairement à une clause de dédit que le juge ne peut pas modifier, une clause pénale peut être modérée par le juge si elle est jugée « manifestement excessive ». En requalifiant la clause, la Cour permet donc au futur juge de réduire drastiquement le montant dû si celui-ci est disproportionné par rapport au travail réellement effectué.

2. Le footballeur est un consommateur comme les autres

Le second volet de l’arrêt est encore plus protecteur. Le joueur de football contestait la clause en invoquant le droit de la consommation (clauses abusives). La Cour d’appel l’avait débouté, estimant qu’il avait agi en tant que « professionnel » puisque le contrat concernait son activité de footballeur.

La Cour de cassation désapprouve fermement cette lecture :

  • Le statut de consommateur : Un footballeur salarié qui prend un avocat pour gérer sa fiscalité personnelle agit à des fins qui n’entrent pas dans son activité professionnelle de sportif. Il doit donc être considéré comme un consommateur.
  • Le déséquilibre significatif : La Cour juge la clause abusive car elle imposait au client de payer la totalité des honoraires en cas de départ, sans prévoir de réciprocité (aucune indemnité n’était prévue si l’avocate décidait, elle, d’arrêter de travailler pour lui).

L’enseignement de l’arrêt : La liberté de choisir et de changer d’avocat est un principe fort. Une clause qui rend ce changement financièrement prohibitif, sans contrepartie équivalente pour le client, est réputée non écrite.

Ce qu’il faut retenir

Cette décision rappelle aux professionnels du droit que la rédaction des conventions d’honoraires doit respecter un équilibre strict.

  • Pour les avocats : Attention aux clauses de durée ferme trop contraignantes qui pourraient être requalifiées en clauses pénales ou annulées comme abusives.
  • Pour les clients (sportifs, artistes, particuliers) : La signature d’un contrat sur plusieurs années ne prive pas de la protection du consommateur. Le droit de changer de conseil est préservé sans être nécessairement tenu de payer des années de prestations non réalisées.

L’affaire est désormais renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles, autrement composée, qui devra recalculer les honoraires en tenant compte de ces principes de justice et d’équité.

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