Médecins : non-vaccination + mensonge = prison + interdiction d’exercer à vie

Paris, le 28 octobre 2025 – La Cour de cassation vient de confirmer la culpabilité d’un médecin, du chef de mise en danger de la vie d’autrui suite au cas d’un enfant ayant contracté le tétanos. Cette affaire soulève la question de la responsabilité des professionnels de santé dans le respect et le suivi des obligations vaccinales, même si l’obligation légale pèse formellement sur les parents.

Un manquement vaccinal aux conséquences graves

Les faits remontent à juin 2015, lorsqu’un enfant, alors âgé de neuf ans, a déclaré le tétanos. Les conditions dans lesquelles la maladie s’est manifestée ont rapidement suggéré un manquement à l’obligation vaccinale.

L’enquête s’est portée sur le médecin consulté par la famille pour la vaccination de l’enfant. Ce dernier, accusé de ne pas avoir procédé aux injections nécessaires, a été jugé coupable de mise en danger de la vie d’autrui par le tribunal correctionnel, condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d’exercer la médecine, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts.

La Cour d’appel

Après avoir fait appel de cette décision, le médecin est de nouveau déclaré coupable. Il se pourvoit alors en cassation, faisant valoir que la cour d’appel aurait dû écarter la caractérisation du délit de mise en danger de la vie d’autrui. Il rappelle en effet que, selon l’article L.3122-2 du code de la santé publique, le respect de l’obligation vaccinale antiténatique repose légalement sur les personnes titulaires de l’autorité parentale, non sur le médecin.

La haute juridiction confirme la responsabilité médicale

La Cour de cassation, dans son arrêt, rejette le pourvoi du médecin, confirmant l’analyse de la cour d’appel. Bien que l’obligation vaccinale pèse in fine sur les parents, la Cour rappelle que le médecin « participe directement à son accomplissement » puisque les parents ne peuvent vacciner eux-mêmes leurs enfants.

Les juges ont mis en évidence l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité pesant sur le médecin, notamment découlant de l’article L. 3111-5 du Code de la santé publique. Cet article, ainsi que les décrets d’application, impose au médecin qui effectue une vaccination obligatoire d’en faire mention sur le carnet de santé, afin de garantir l’efficacité et le suivi de ces mesures de santé publique.

Or, la Cour de cassation a retenu que le médecin avait commis en l’occurrence une violation manifestement délibérée de cette obligation en :

  • Omettant sciemment d’injecter les doses de vaccin antitétanique.
  • Portant sur le carnet de santé la mention mensongère d’une vaccination effective.

Ce faisant, le médecin a exposé l’enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.

En conclusion, la Cour de cassation confirme que, par son attestation mensongère d’une injection non réalisée, le médecin a méconnu de manière manifestement délibérée l’obligation particulière de prudence et de sécurité qui lui est imposée. Cette décision réaffirme le rôle essentiel et la responsabilité directe des médecins dans la chaîne de la santé publique, particulièrement en matière de vaccinations obligatoires.

Source : Cour de cassation, Pourvoi n° 25-82.617, 28 octobre 2025, publié au bulletin.

Étiquetté :