Une question récurrente pour les acteurs de la filière céréalière vient d’être tranchée par l’administration fiscale : quel taux de TVA appliquer lorsque du maïs, a priori comestible, finit par être utilisé comme biocarburant ? Le rescrit fiscal publié apporte une réponse claire qui sécurise les transactions entre producteurs, collecteurs et transformateurs.
Le principe de la « destination normale »
En vertu de l’article 278-0 bis du Code général des impôts (CGI), les produits destinés à l’alimentation humaine ou animale (animaux producteurs de denrées alimentaires) bénéficient du taux réduit de 5,5 %.
L’administration précise que ce taux est lié à la nature intrinsèque du produit :
- Si le maïs est conforme à la réglementation et n’est pas impropre à la consommation, sa destination « normale » est alimentaire.
- L’analyse du taux se fait de manière globale et habituelle, sans avoir à vérifier l’usage réel lors de chaque vente.
L’usage effectif : une donnée sans influence
C’est le point clé de ce rescrit : l’utilisation finale du maïs n’impacte pas le taux de TVA.
Même si l’acheteur décide d’utiliser le maïs pour produire du bioéthanol (biocarburant), le vendeur doit continuer d’appliquer le taux de 5,5 %.
Cette règle s’applique même si :
- Le maïs est intégralement transformé en carburant.
- Le contrat de vente mentionne explicitement cette destination industrielle.
Note importante : Il n’appartient pas au vendeur de contrôler ce que l’acheteur fait du produit après la livraison.
Conclusion
Dès lors que le maïs n’est pas « dénaturé » ou rendu impropre à la consommation avant la vente, le taux réduit de 5,5 % reste la règle. Cette décision évite aux coopératives et négociants de devoir jongler avec plusieurs taux de TVA en fonction du carnet de commandes de leurs clients industriels.







