Le Décret n° 2025-988 du 22 octobre 2025 relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles, qui entre en vigueur le 24 octobre 2025 (avec quelques exceptions au 1er janvier 2026), marque une refonte significative de la réglementation en matière de santé animale. Il s’agit principalement d’une mise en conformité du droit français avec la « législation sur la santé animale » de l’Union Européenne (règlement UE 2016/429 et ses actes d’application).
Pour les cabinets et cliniques vétérinaires, ces changements se concentrent largement sur les règles d’identification et de traçabilité des animaux, ainsi que sur leur rôle en tant qu’identificateurs agréés, notamment pour les équidés.
1. Rôle accru dans l’identification des animaux et la santé animale
Le décret clarifie et renforce le rôle des vétérinaires dans plusieurs processus clés, en lien avec le droit de l’Union Européenne :
Identification des Équidés (Chevaux, Ânes, etc.) :
Le décret confirme et détaille l’inscription des vétérinaires sur la liste des identificateurs déclarés . L’article D. 212-48 II mentionne explicitement :
- Les vétérinaires en exercice (1°).
- Les vétérinaires des armées (2°).
- Les vétérinaires déclarés conformément à l’article L. 241-3 (3°).
- Les vétérinaires enseignants chercheurs des écoles nationales vétérinaires (4°).
Les vétérinaires inscrits peuvent également se porter candidats pour encadrer des agents procédant au marquage actif par pose d’un transpondeur (Art. D. 212-48 V).
L’identification des équidés est un acte essentiel pour la traçabilité et l’exclusion potentielle de la consommation humaine. Les vétérinaires jouent un rôle central dans l’établissement des documents d’identification.
Identification des camélidés :
L’identification des camélidés par implantation sous-cutanée d’un transpondeur est désormais réservée aux vétérinaires (Art. D. 212-59 II).
Identification des carnivores domestiques (Chiens et Chats) :
Le décret recentre le dispositif sur l’identification (Art. D. 212-63) et abroge les articles D. 212-64 et D. 212-66 qui traitaient des modalités antérieures et des fichiers. L’identification reste une prérogative vétérinaire essentielle pour ces espèces. L’arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixera les conditions sanitaires de mise en œuvre des procédés d’identification (Art. D. 212-63).
Orientation de la politique sanitaire :
Le Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV), qui est consulté sur les dispositions du code de déontologie vétérinaire, voit son rôle adapté pour prendre en compte les règlements européens (Art. D. 200-2).
2. Évolutions de la traçabilité (Bovins, Ovins, Caprins, Porcins)
Bien que les éleveurs soient les principaux « opérateurs » soumis aux obligations de traçabilité, le décret impacte indirectement les vétérinaires qui peuvent être amenés à :
- Signaler des anomalies d’udentification : Les arrêtés ministériels à venir préciseront les modalités selon lesquelles les anomalies d’identification (moyens illisibles ou perdus) devront être signalées pour les bovins (Art. D. 212-19 II), les ovins et caprins (Art. D. 212-27 I).
- Contrôle en abattoir (vétérinaires officiels) : L’exploitant de l’abattoir doit s’assurer, avant l’abattage d’un bovin, que les informations d’identification correspondent au passeport, et le transmettre, en signalant les différences, au vétérinaire officiel de l’abattoir (Art. D. 212-19 VIII).
- Documents de circulation : Le ministre fixera les modèles et les conditions d’utilisation des documents de circulation pour les ovins, caprins (Art. D. 212-27 II) et porcins (Art. D. 212-37 II), que les vétérinaires devront connaître lors de leurs interventions.
3. Gestion des crises sanitaires et lutte contre les maladies
Le décret harmonise la terminologie et les procédures de lutte contre les maladies animales transmissibles avec la législation européenne :
- Remplacement des catégories de dangers : Les notions de « dangers zoosanitaires de première et de deuxième catégorie » sont remplacées par la référence générale aux « maladies animales mentionnées à l’article L. 221-1 » (Art. D. 221-1).
- Vaccination d’urgence : L’article D. 223-22-17 prévoit désormais l’obligation d’informer la Commission européenne sans délai si le ministre décide de procéder à une vaccination d’urgence contre une maladie animale, non autorisée dans l’UE pour cette maladie.







