Paris, le 2 décembre 2025 — Le Conseil d’État a rendu une décision très attendue par le secteur des activités physiques et sportives. Il a rejeté le recours du Syndicat national des animateurs de montagne (SNAM) qui visait à annuler l’arrêté du 9 novembre 2024 créant la mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » du BPJEPS, spécialité « éducateur sportif ».
La Haute Juridiction administrative a confirmé la légalité de cet arrêté, écartant l’ensemble des arguments soulevés par le syndicat requérant.
🏔️ Le cœur du litige : une nouvelle mention pluridisciplinaire
Le BPJEPS est un diplôme essentiel pour l’encadrement rémunéré d’activités sportives. La nouvelle mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » a été établie pour certifier des éducateurs capables d’encadrer diverses activités, y compris celles se déroulant « en espace naturel ».
C’est précisément l’inclusion de ces activités en milieu naturel qui a motivé le recours du SNAM, soucieux de la sécurité et des compétences requises pour l’encadrement en montagne. Le syndicat craint que l’arrêté n’autorise, de fait, les titulaires de ce nouveau BPJEPS à intervenir dans le champ des activités nécessitant des mesures de sécurité particulières (ski, alpinisme, etc.), qui sont normalement réservées à des diplômes spécifiques, conformément à l’article R. 212-7 du Code du sport.
✅ La légalité de l’arrêté confirmée par le juge
Le Conseil d’État a examiné tous les points de contestation soulevés par le syndicat avant de conclure à la régularité de l’arrêté.
1. Compétence de l’auteur de l’acte
Le Conseil d’État a d’abord confirmé que la personne ayant signé l’arrêté pour le ministre des sports, en l’occurrence M. A… B…, chef de service et adjoint à la directrice des sports, disposait bien d’une délégation de signature valide couvrant l’élaboration des réglementations relatives aux diplômes et formations professionnelles.
2. Procédure et avis de la Commission consultative
Le SNAM contestait la régularité de la procédure, notamment concernant l’avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation ». Le Conseil d’État a constaté que la commission avait bien rendu un avis favorable le 10 avril 2024, comme l’exige le Code du sport. Il a précisé qu’aucun texte n’obligeait à mentionner le sens de cet avis dans l’arrêté, ni ne régissait la procédure d’élaboration interne de cet avis.
3. Exigence du référentiel professionnel
Le juge a également jugé que le référentiel professionnel annexé à l’arrêté était suffisant au regard des exigences posées par le Code du sport.
4. Distinction avec les environnements spécifiques 🚫
C’est sur le point central concernant les activités en environnement spécifique que le Conseil d’État a été le plus clair. Il a jugé que le syndicat ne pouvait pas soutenir que la mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » autoriserait l’encadrement d’activités listées à l’article R. 212-7 du Code du sport (telles que le ski ou l’alpinisme).
La juridiction a noté que l’arrêté attaqué exclut expressément l’intervention dans ce champ d’activités, même si le référentiel mentionne les « activités physiques en espace naturel ». Pour le Conseil d’État, les précisions du texte ne caractérisent ni une méconnaissance de l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme ni une atteinte au principe de sécurité juridique.
En conséquence, le Conseil d’État a rejeté l’intégralité de la requête du Syndicat national des animateurs de montagne. Cette décision confirme donc l’entrée en vigueur de la mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous », ouvrant la voie à la certification de nouveaux professionnels de l’encadrement sportif.
Texte officiel : Conseil d’Etat, décision n° 503433, du 2 décembre 2025.








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