Par une décision récente, le Conseil d’État a clarifié les règles entourant l’expertise médicale en cas de doute sur la compétence professionnelle d’un praticien. Si le refus répété d’un médecin de se soumettre à une expertise peut bloquer son inscription, les instances ordinales ne peuvent pas maintenir le praticien dans une attente indéfinie sans respecter la procédure légale de « carence ».
L’affaire concerne un ophtalmologue souhaitant s’inscrire au tableau de l’Ordre. Face à des doutes sur ses compétences, le Conseil départemental a sollicité une expertise. Problème : le praticien a refusé, à plusieurs reprises, de se présenter aux convocations des experts.
Le principe : L’expertise est un acte préparatoire
En règle générale, lorsqu’un médecin demande son inscription, l’Ordre peut ordonner une expertise pour vérifier ses connaissances théoriques et pratiques (Art. R. 4112-2 du CSP).
Juridiquement, cette décision d’ordonner une expertise est considérée comme un acte préparatoire. Cela signifie qu’un médecin ne peut pas contester directement devant un juge la décision de l’envoyer en expertise ; il doit attendre la décision finale (l’inscription ou le refus d’inscription) pour contester l’ensemble de la procédure.
Le cas particulier : Le « Sursis à statuer » perpétuel
Dans ce dossier, la formation restreinte du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) avait ordonné une expertise, puis, face au refus du médecin, avait de nouveau prononcé un « sursis à statuer » pour ordonner une seconde expertise, sans fixer de date butoir.
Le Conseil d’État a ici opéré une requalification majeure :
- Une décision de refus déguisée : En suspendant indéfiniment l’inscription sans terme précis face à un refus systématique du médecin, le CNOM a, dans les faits, pris une décision de refus d’inscription.
- Recevabilité du recours : Puisqu’il s’agit d’un refus de fait qui fait « grief » au praticien (l’empêchant d’exercer), le recours du médecin devant le juge administratif est recevable, contrairement à ce que soutenait l’Ordre.
La sanction de la procédure de carence
Le point central de l’arrêt repose sur l’application des articles R. 4112-2 et R. 4124-3-5 du Code de la santé publique.
Le législateur a prévu une solution spécifique lorsque le médecin fait preuve de mauvaise volonté : le rapport de carence.
- Si le praticien ne vient pas après deux convocations, les experts constatent la carence.
- Le Conseil peut alors refuser l’inscription en s’appuyant sur une présomption d’insuffisance professionnelle rendant l’exercice dangereux.
L’erreur de l’Ordre des Médecins
Le Conseil d’État censure le CNOM car ce dernier a préféré multiplier les décisions de sursis à statuer plutôt que de tirer les conséquences juridiques du refus du médecin.
En n’utilisant pas la procédure de carence (qui aurait permis de clore le dossier par un refus motivé), le Conseil National a fait une inexacte application de la loi. Sa décision est donc annulée.
Ce qu’il faut retenir :
- Pour l’Ordre : Face à un médecin récalcitrant, il ne faut pas multiplier les délais d’attente, mais acter la carence pour prononcer un refus basé sur la présomption de dangerosité.
- Pour le praticien : Si l’expertise est obligatoire pour s’inscrire en cas de doute sérieux, le Conseil National ne peut pas laisser un dossier en suspens indéfiniment sans respecter les étapes formelles du Code de la santé publique.







