Prise illégale d’intérêts : Le notaire est bien un « chargé de mission de service public »

Dans un arrêt rendu ce 21 janvier 2026, la Cour de cassation confirme une solution de principe majeure : le notaire, en raison de ses fonctions de délégataire de l’autorité publique, tombe sous le coup de l’article 432-12 du code pénal. Sa responsabilité pénale peut donc être engagée en cas de prise illégale d’intérêts.

Les faits : une occupation prolongée sur fond de succession

L’affaire concerne un notaire qui avait racheté en 1993 l’office d’un confrère décédé, situé dans l’habitation de ce dernier. Mais alors qu’il ne devait occuper les lieux que pour une durée limitée (un an renouvelable), le notaire s’y est maintenu pendant plus de douze ans.

Parallèlement, Il s’était chargé de la liquidation de la succession de son prédécesseur, dont il était lui-même débiteur (au titre de l’occupation des locaux). Cette double casquette — occupant des lieux et liquidateur de la succession — a conduit la veuve du défunt à porter plainte et il a été poursuivi et condamné pour prise illégale d’intérêts.

Le débat juridique : le notaire est-il un agent « public » au sens pénal ?

Selon les dispositions de l’article 432-12 du code pénal, seuls peuvent le cas échéant être condamnés pour prise illégale d’intérêts les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, ou les personnes investies d’un mandat électif public.

Le notaire s’est donc pourvu en cassation en invoquant le principe d’interprétation stricte de cet article du code pénal. Selon son argumentation, bien qu’il soit un officier ministériel, il n’est ni un dépositaire de l’autorité publique, ni un chargé de mission de service public, ni un élu, au sens strict de cet article.

La question posée à la Cour était donc la suivante : Le statut particulier du notaire permet-il de l’assimiler aux personnes pouvant commettre le délit de prise illégale d’intérêts ?

La décision : une mission d’intérêt général incontestable

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation. Elle fonde sa décision sur la nature même de la fonction notariale :

  • Délégation de puissance publique : Le notaire n’est pas un simple professionnel libéral. Il est un délégataire de l’autorité publique.
  • Mission de service public : En assurant la force probante des actes (l’authenticité) et en garantissant la sécurité de la vie contractuelle, il accomplit une mission d’intérêt général.
  • Application du Code pénal : Par conséquent, il doit être regardé comme une « personne chargée d’une mission de service public ».

Portée de l’arrêt

Cet arrêt vient renforcer la responsabilité pénale des officiers ministériels. En validant la condamnation à 5.000 euros d’amende et le versement de dommages et intérêts à la Chambre interdépartementale des notaires, la Cour de cassation protège l’image de la profession.

Elle rappelle qu’un notaire ne peut, sans commettre d’infraction, prendre un intérêt dans une opération (ici, la liquidation d’une succession) dont il a la charge de l’administration ou du paiement, surtout lorsqu’il s’y trouve personnellement impliqué.

Texte de l’arrêt :

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