Par un arrêt du 22 janvier 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation clarifie les conditions dans lesquelles un avocat, initialement désigné au titre de l’aide juridictionnelle (AJ), peut percevoir des honoraires de son client en cas de « retour à meilleure fortune ».
Les questions posées étaient les suivantes : à partir de quel moment précis un avocat peut-il demander des honoraires ? Doit-il attendre que la décision de retrait de l’AJ soit définitive ou peut-il agir dès la décision du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) ?
Le contexte : une indemnisation prud’homale imprévue
Dans cette affaire, un client bénéficiant de l’AJ totale obtient, grâce à son avocat, une indemnisation de plus de 21.000 € devant la cour d’appel en 2018. Ce gain changeant la situation financière de l’intéressé, l’avocat sollicite le retrait de l’AJ et signe avec son client une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat.
Le bureau d’aide juridictionnelle prononce le retrait de l’AJ en mars 2019. L’avocat prélève alors ses honoraires (environ 7.500 €). Cependant, le client conteste ces honoraires, et la cour d’appel de Paris ordonne leur restitution en 2024, estimant que l’avocat ne pouvait rien percevoir tant que le retrait de l’AJ n’était pas « définitif » (soit après l’épuisement des recours contre le retrait en 2022).
1. Le « tempo » du retrait : la décision du bureau suffit
Le principal apport de cet arrêt réside dans l’interprétation des articles 32 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La Cour de cassation censure la position des juges d’appel :
- Le principe : Dès que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait, l’avocat est en droit de demander des honoraires.
- La nuance : Il n’est pas nécessaire d’attendre que la décision de retrait soit devenue irrévocable (après recours).
- La sécurité : Si un recours est en cours contre le retrait, le juge des honoraires doit simplement « surseoir à statuer » (attendre le résultat du recours) avant de valider le montant, mais il ne peut pas annuler le droit à honoraires au motif que le prélèvement a été « prématuré ».
2. La renonciation implicite à l’indemnité d’État
La Cour d’appel avait également reproché à l’avocat de ne pas avoir explicitement prouvé qu’il renonçait à la contribution de l’État (l’unité de valeur versée par l’AJ).
La Cour de cassation balaye cet argument avec pragmatisme : le fait pour un avocat de demander lui-même le retrait de l’AJ de son client vaut nécessairement renonciation à la contribution de l’État. Il n’y a donc pas besoin d’un acte formel supplémentaire.
3. Précision procédurale : Le rôle du magistrat honoraire
L’arrêt tranche également une question de procédure civile intéressante. Un magistrat honoraire (à la retraite mais reprenant du service) peut-il siéger ?
- Non, il ne peut pas statuer seul comme délégué du premier président.
- Oui, il peut être assesseur dans une formation collégiale, tenir l’audience seul pour entendre les plaidoiries (si les parties ne s’y opposent pas) et en rendre compte à la cour pour le délibéré.
Conclusion
Cet arrêt sécurise la pratique des avocats face au retrait de l’AJ pour retour à meilleure fortune. Il confirme que le droit à l’honoraire naît de la décision administrative de retrait, sans que l’exercice de recours dilatoires par le client ne puisse paralyser indéfiniment la rémunération du professionnel.
| Point de friction | Position de la Cour de cassation |
| Quand demander l’honoraire ? | Dès la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ). |
| Faut-il attendre la fin des recours ? | Non, mais le juge des honoraires attendra l’issue du recours pour trancher. |
| Preuve de la renonciation à l’AJ ? | La demande de retrait par l’avocat suffit à prouver sa renonciation. |







