Par une décision rendue ce 27 janvier 2026, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence : les collaborateurs occasionnels du service public (COSP) ne peuvent prétendre à une rémunération pour leur temps de transport, marquant ainsi une frontière nette avec le droit du travail classique.
Le statut de collaborateur du service public de la justice comporte ses avantages, mais aussi ses rigueurs comptables. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation à une interprète-traductrice qui contestait la taxation de ses frais de mission. Cette dernière réclamait le paiement de 58 minutes de trajet pour chacune de ses interventions, considérant que ce temps constituait un temps de travail effectif.
Le litige : temps de trajet vs mise à disposition
L’interprète soutenait que, durant son trajet, elle restait à la disposition de l’autorité judiciaire et ne pouvait vaquer librement à ses occupations. Elle invoquait notamment le droit de l’Union européenne (Directive 2003/88/CE) et la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui reconnaît parfois le temps de trajet des salariés itinérants comme du temps de travail.
Toutefois, les juges du fond, suivis par la Haute juridiction, ont balayé cette argumentation en s’appuyant sur une lecture stricte du Code de procédure pénale (articles R. 110 et R. 122).
Trois arguments clés pour écarter la rémunération du trajet
La Cour de cassation fonde son rejet sur trois piliers juridiques :
- L’absence de subordination salariale : L’interprète est un collaborateur du service public et non un salarié. Par conséquent, les dispositions protectrices du Code du travail sur le temps de travail effectif ne lui sont pas applicables.
- La définition de la « mise à disposition » : Pour la Chambre criminelle, celle-ci débute à l’heure fixée par la convocation sur les lieux et se termine à la fin de la mission. Le trajet est une étape préalable, déjà couverte forfaitairement par les indemnités de déplacement, et non une période d’activité professionnelle rémunérée à l’heure.
- L’exclusion du droit européen : La Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Elle considère que la situation des interprètes judiciaires est suffisamment claire : ils ne sont pas des travailleurs au sens de la directive sur l’aménagement du temps de travail lorsqu’ils se déplacent vers une juridiction.
| Notion | Régime pour l’interprète judiciaire |
| Temps de présence | Rémunéré (de l’heure de convocation à la fin de mission) |
| Temps d’attente | Rémunéré (si sur place et pour la même autorité) |
| Temps de trajet | Non rémunéré (indemnisé uniquement via les frais de déplacement) |
Cet arrêt confirme une solution déjà esquissée en 2015. Pour les experts et interprètes, le message est limpide : si le trajet fait partie de la contrainte de la mission, il ne fait pas partie de la prestation de service facturable à l’heure.







