Presse en ligne : la Cour de cassation verrouille le droit de réponse

Par une décision inédite rendue ce 28 janvier 2026, la Cour de cassation a précisé les contours du droit de réponse sur internet. Elle confirme qu’une organisation religieuse nationale ne peut exiger un droit de réponse pour un article mentionnant la foi d’un fidèle, dès lors qu’elle n’est pas elle-même visée.

Le contexte : un fait divers et une mention confessionnelle

L’affaire trouve son origine dans un article tragique publié par un site de presse en ligne en juin 2023. Le titre relatait le procès d’une mère aux assises pour l’infanticide de son fils. Le sous-titre précisait : « Membre des Témoins de Jéhovah, l’accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité. »

Estimant que cette mention mettait en cause l’ensemble de la communauté et, par extension, sa structure représentative, la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France a sollicité un droit de réponse, puis, face au refus du directeur de la publication, elle a engagé une procédure judiciaire.

L’enjeu juridique : la notion de « mise en cause implicite »

Au cœur du débat se trouve l’article 6, IV de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Ce texte prévoit que toute personne « nommée ou désignée » dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse.

La Fédération soutenait deux arguments principaux :

  • En désignant l’accusée comme membre des Témoins de Jéhovah, l’article visait implicitement (ou par ricochet) la communauté tout entière.
  • En tant qu’association cultuelle nationale regroupant les associations locales et les fidèles, la Fédération était la seule entité légitime pour répondre au nom de cette communauté.

La Cour d’appel de Paris n’avait pas suivi ce raisonnement, estimant que la Fédération n’était ni nommée, ni désignée.

La décision de la Cour de cassation : un cadre strict

Dans son arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la Fédération et valide la position des juges du fond. Elle pose une règle claire :

« La seule circonstance qu’une association allègue représenter l’ensemble des fidèles d’un culte ne suffit pas à considérer qu’elle est implicitement visée lorsque seul un fidèle prétendu de ce culte est mis en cause »

Une victoire pour la liberté éditoriale des sites d’actualité

La Cour protège ici la liberté éditoriale des directeurs de publication contre une extension trop large du droit de réponse. Pour qu’une organisation puisse répondre, il ne suffit pas qu’un de ses membres soit mentionné dans un contexte négatif. Il faut que l’article porte une atteinte ou désigne spécifiquement l’entité morale elle-même.

En l’espèce, l’article traitait d’un crime individuel. Le fait de mentionner l’appartenance religieuse de l’accusée ne constituait pas, selon la Cour, une mise en cause de la Fédération en tant que personne morale.

Texte de l’arrêt :

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