Médias et Empresas : promouvoir la corrida en dehors des villes où elle est autorisée est illicite

Le statut juridique de la corrida en France repose sur un équilibre fragile entre l’interdiction pénale générale et une exception géographique strictement délimitée. Une récente réponse ministérielle vient de clarifier un point crucial pour les organisateurs et les diffuseurs : en dehors des zones de « tradition locale ininterrompue », la valorisation de la tauromachie s’expose à des sanctions pénales.

Le principe : La corrida est un délit pénal

Il est souvent oublié que, dans le droit français, la corrida est par nature illégale sur la majorité du territoire. L’article 521-1 du Code pénal réprime en effet sévèrement les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux.

Pour les personnes morales organisatrices (sociétés commerciales appelées « empresas ») , les amendes encourues peuvent s’élever jusqu’à 225.000 € pour actes de cruauté, et jusqu’à 375.000 € si les faits entraînent la mort de l’animal.

L’exception : une dérogation géographique stricte

La loi du 24 avril 1951 a introduit une exception au Code pénal, permettant la tenue de courses de taureaux uniquement « dans les parties du territoire national où l’existence d’une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition ».

Comme l’a rappelé le Conseil Constitutionnel en 2012, cette immunité pénale ne s’applique pas à l’ensemble de la France, mais seulement à des localités précises (principalement dans le Sud). Partout ailleurs, la mise à mort d’un taureau reste un crime au sens du Code pénal.

La fin de l’ambiguïté promotionnelle

Si l’interdiction de la corrida en dehors des zones autorisées est claire, un « flou » n’en reste pas moins entretenu par certaines empresas ou par certains médias qui font la promotion de spectacles taurins dans des zones non dérogatoires sans préciser que la pratique y est interdite.

Ainsi, des manifestations ou émissions diffusées à Paris, Lyon ou Lille peuvent évoquer positivement la corrida sans rappeler qu’elle constitue, dans ces villes, un délit pénal relevant des sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Cette absence de contextualisation entretient une confusion dans l’opinion publique sur le caractère licite ou non de la corrida.

Une députée ayant demandé à la ministre de la culture quelle était sa position à ce sujet, celle-ci a, sans équivoque, fait la réponse suivante :

« Le fait de promouvoir des manifestations hors d’un territoire où la persistance d’une tradition locale ininterrompue est attestée, peut faire l’objet [par toute personne] d’un dépôt de plainte auprès des services de police compétents qui saisiront le procureur de la République. »

Le raisonnement de la réponse ministérielle s’appuie sur une lecture combinée des principes de complicité et de provocation à un délit. Voici comment le ministère articulent cette interdiction :

1. La provocation au délit (Loi du 29 juillet 1881)

Selon l’article 23 de la Loi sur la liberté de la presse de 1881, « seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. »

  • Or, puisque la corrida est juridiquement qualifiée de « sévices graves et actes de cruauté » (délit pénal), faire la promotion active d’un tel événement en dehors des villes où elle n’est pas autorisée peut être interprété comme une provocation à commettre un acte illégal.

2. La complicité par instigation

Par ailleurs, l’article 121-7 du Code pénal précise que le complice est celui qui, par « don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à l’infraction ou donné des instructions pour la commettre« .

  • Si une empresa organise une campagne publicitaire dans une zone interdite pour inciter les gens à assister à un acte qui y est illégal, elle se place sur une ligne de crête juridique très dangereuse.

Conclusion

  • Publicité et affichage : Promouvoir une corrida dans une ville du Nord ou de l’Est sans mentionner son caractère illicite localement peut être interprété comme une incitation à la commission d’un délit.
  • Contenus audiovisuels : La diffusion de programmes valorisant la corrida à une audience nationale doit s’accompagner d’une contextualisation juridique claire pour éviter toute confusion dans l’opinion publique.
  • Responsabilité des organisateurs : Les empresas doivent veiller à ce que leur communication ne laisse pas entendre que la corrida est une pratique autorisée sur l’ensemble du territoire national.

Le rappel à l’ordre est ferme : la corrida reste une exception juridique dont même la simple promotion hors de son sanctuaire historique peut exposer à des sanctions pénales.

Source :

  • J.O. Questions Assemblée Nationale du 27 janvier 2026 ; Qu. n° 10.799, p. 639.