🧑 Si la présence d’un avocat aux côtés d’un enfant est déjà obligatoire au pénal, tel n’est pas le cas en matière de protection de l’enfance. Cette proposition de loi, qui vient d’être adoptée en commission à l’Assemblée nationale et qui sera discutée en séance publique le 11 décembre prochain, vise à combler cette lacune.
Les limites du cadre juridique actuel
Actuellement, en matière pénale, l’assistance de l’avocat est obligatoire pour l’enfant en conflit avec la loi (Code de la justice pénale des mineurs). Mais dans le cadre de la protection de l’enfance (assistance éducative), la situation est en revanche plus nuancée :
- L’accès à l’avocat est différencié selon l’âge : les moins de 13 ans ont principalement accès à des administrateurs ad hoc, tandis que les plus de 13 ans disposent du droit de recourir à un avocat.
- Pour les enfants capables de discernement mais qui n’ont pas choisi d’avocat (souvent par méconnaissance de leurs droits), la désignation d’un avocat est laissée à l’appréciation du juge.
- Pour ceux non capables de discernement, le juge peut désigner un administrateur ad hoc mais pas nécessairement un avocat.
Pourquoi la systématisation est jugée nécessaire ?
Les auteurs de la proposition de loi (députés du groupe socialistes et apparentés) estiment que la solution la plus protectrice est la présence de l’avocat pour tous les enfants, quel que soit leur âge ou leur degré de discernement, dès lors qu’il existe un risque ou un danger immédiat.
La présence systématique d’un avocat permettrait selon eux :
- ✅ De garantir l’exercice effectif des droits procéduraux de l’enfant.
- ⚖️ D’assurer un traitement égal de chaque enfant devant la justice.
- 🗣️ D’assurer l’assistance, la représentation de l’enfant et le respect de sa parole.
- 🧠 De devenir une « mémoire » de la procédure pour l’enfant, lui permettant de comprendre les décisions et le traitement de sa parole par l’aide sociale à l’enfance et la justice, assurant ainsi un accompagnement pérenne.
- 📝 De veiller à l’exécution effective des décisions prises par le Juge des enfants.
Le texte souligne que si le juge reste le garant impartial de l’intérêt de l’enfant, l’avocat, lui, défend activement les intérêts de l’enfant pour s’assurer que ses droits soient protégés et sa personne respectée.
Soutiens et expertise déjà en place
La proposition s’appuie sur plusieurs éléments factuels :
- 1. Recommandations Officielles : L’annexe 14 du rapport du groupe de travail « Sur la justice de protection », issu des États généraux de la justice (2022), a recommandé la présence systématique d’un avocat pour tous les enfants en assistance éducative.
- 2. Expertise des Avocats : Depuis 2021, la profession s’est dotée d’un certificat de spécialisation « droit des enfants », délivré par le Conseil national des barreaux (CNB), attestant d’une compétence accrue des avocats intervenant auprès des mineurs.
- 3. Expérimentations Réussies : Des initiatives comme celle menée par le barreau des Hauts-de-Seine ont démontré que les enfants ont pu nouer un lien de confiance avec un avocat formé, garantissant l’effectivité de leurs droits et assurant un suivi de la procédure.
La proposition de loi affirme qu’il est temps d’intégrer pleinement les enfants en danger dans le statut de sujets de droit en garantissant la défense de leurs intérêts de manière indépendante et complète, pour une protection plus effective et durable.
Texte de la proposition de loi adoptée en commission :
(NB : la numérotation des articles est provisoire)
Article 1
L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : Proposition de loi n° 1831, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2025.








Un commentaire