Avocats : l’honoraire de résultat sur « économie réalisée » mis à l’épreuve de la clarté

Pour tout avocat, la clause de résultat est la juste contrepartie de l’aléa judiciaire assumé aux côtés du client. Cependant, l’affaire sur laquelle s’est prononcée la Cour de cassation hier [12 mars 2026], rappelle que la clarté rédactionnelle et le formalisme consumériste sont devenus les nouveaux juges de paix des conventions d’honoraires.

1. Le litige initial : Un « succès » relatif

En 2017, dans le cadre d’un contentieux de travaux (marché de 323.200 €), un avocat régularise une convention prévoyant un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes « perçues et/ou économisées ».

À l’issue de la procédure en 2021, le Tribunal d’Aix-en-Provence rend un arbitrage au terme duquel, après compensation, le client reste redevable de 83 500 € à l’entrepreneur. Pour l’avocat, le calcul est simple : l’adversaire réclamait 156.678 €, le client n’en paie que 83.500 € ; l’économie est de 73.178 €. Le droit à l’honoraire de résultat semble acquis.

2. La résistance du Bâtonnier et de la Cour d’Appel : Le dogme de la transparence

Face au refus de paiement du client, l’avocat saisit le Bâtonnier, puis la Cour d’appel de Paris (le 28 mars 2024), qui, l’un et l’autre, adoptent une position particulièrement sévère, alignée sur la jurisprudence européenne (CJUE, 12 janv. 2023) :

  • L’imprécision terminologique : Les juges du fond reprochent à la convention de ne pas définir l’expression « sommes économisées ». Est-ce la différence entre la réclamation adverse et la condamnation ? Rien ne le précise.
  • Le manque de pédagogie : La Cour souligne l’absence d’exemples concrets ou de simulations permettant au client « consommateur » de comprendre le fonctionnement réel du mécanisme.
  • La subjectivité du gain : Pour les magistrats, les prétentions adverses étant par nature subjectives, l’économie réalisée par rapport à ces dernières ne saurait constituer un résultat « tangible » sans une information préalable exhaustive du client.

Le verdict tombe : la clause est jugée inopposable car non transparente. L’avocat est débouté.

3. Le rappel à l’ordre de la Cour de cassation : Pas de nullité sans déséquilibre

Fort heureusement, la Cour de cassation vient de casser cette analyse par un arrêt rendu hier [12 mars 2026] et qui devrait rassurer partiellement la profession.

La Haute juridiction rappelle en effet aux juges du fond une règle procédurale fondamentale : le défaut de clarté ou de compréhension d’une clause ne suffit pas, à lui seul, à l’écarter.

Pour réputer une clause « non écrite » au titre du droit de la consommation, le juge doit impérativement caractériser le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En se contentant de relever que la clause était obscure ou qu’elle manquait d’exemples, sans démontrer en quoi elle créait un déséquilibre manifeste au détriment du client, la Cour d’appel a violé la loi.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. L’avocat devra maintenant batailler pour démontrer que sa clause, même jugée peu claire par certains, ne créait aucun déséquilibre abusif.

A suivre…

Textes officiels :