Commissaires aux comptes : l’absence de mandat n’exclut pas la responsabilité envers les tiers.

Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu ce jour [11 mars 2026], vient préciser les conditions de recevabilité d’une action en responsabilité contre un Commissaire aux Comptes (CAC).

Par cet arrêt, la Haute juridiction censure la position d’une Cour d’appel qui limitait indûment le droit d’agir des sociétés d’un même groupe au seul périmètre de leurs mandats respectifs.

Le contexte : un groupe de sociétés face à ses auditeurs

Dans cette affaire, le groupe de sociétés, composé de plusieurs filiales, avait assigné en responsabilité son cabinet d’audit et l’associé signataire. Les griefs portaient sur des fautes et négligences dans l’exercice de leurs missions de contrôle (exercices 2008 à 2020), n’ayant pas permis de déceler des détournements de fonds.

La particularité résidait dans le fait que deux des sociétés demanderesses n’étaient pas directement liées par un mandat de commissariat aux comptes avec les défendeurs, contrairement aux autres entités du groupe.

Le litige : la qualité à agir des « tiers »

La Cour d’appel de Lyon avait déclaré les demandes de ces deux sociétés irrecevables. Pour les juges du fond, dès lors que ces sociétés n’avaient pas confié de mandat aux CAC mis en cause, elles n’avaient pas « qualité à agir » à leur encontre au titre de leur responsabilité professionnelle.

En somme, la Cour d’appel instaurait une forme de barrière contractuelle : pas de mandat, pas d’action possible.

La décision : une application stricte de la responsabilité délictuelle

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en s’appuyant sur la combinaison de deux textes fondamentaux :

  • L’article 31 du code de procédure civile, qui ouvre l’action en justice à quiconque justifie d’un intérêt légitime.
  • L’article L. 821-37 (ancien L. 822-17) du code de commerce, qui dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables de leurs fautes.

La Cour rappelle un principe essentiel : un tiers peut parfaitement agir en responsabilité délictuelle contre un CAC s’il justifie d’un préjudice personnel causé par une faute ou une négligence commise par ce dernier dans l’exercice de ses fonctions.

Le fait qu’il n’y ait pas de lien contractuel (mandat) est indifférent. Dès lors que la société soutenait avoir subi un préjudice propre (impossibilité de recouvrer des créances, victimes de détournements non décelés), son action devait être examinée sur le fond.

Ce qu’il faut retenir pour la profession

Cet arrêt souligne plusieurs points de vigilance pour les Commissaires aux Comptes :

  • Une responsabilité à spectre large : la responsabilité du CAC ne s’arrête pas aux frontières de l’entité juridique qui vous mandate. Elle s’étend à tout tiers (filiale, société mère, créancier, investisseur) capable de prouver un lien de causalité entre une faute d’audit et son propre préjudice.
  • L’interdépendance au sein des groupes : Dans un contexte de groupe, une faute d’audit sur une filiale peut avoir des répercussions en cascade. Le CAC doit être conscient que des entités qu’il ne « contrôle » pas contractuellement peuvent néanmoins l’assigner si ses travaux (ou leur absence) leur ont porté préjudice.
  • Risque de détournement : L’arrêt mentionne des détournements non décelés. Il rappelle l’importance de la mise en œuvre diligente des procédures d’audit, car l’impact financier d’une fraude dépasse souvent la seule entité où elle est commise.

Conclusion : La Cour de cassation réaffirme ici une protection forte pour les victimes collatérales d’éventuelles négligences professionnelles. Pour le CAC, cela confirme la nécessité d’une documentation rigoureuse de ses travaux et d’une analyse des risques qui dépasse parfois le strict cadre de la personne morale auditée.

Texte officiel :