Fiscalité immobilière : le Conseil d’État assimile l’apport d’usufruit à une SCI à une cession imposable.

Par une décision rendue le 30 mars 2026, le Conseil d’État confirme une application stricte de l’article 13, 5-1° du Code général des impôts (CGI). L’apport d’un usufruit temporaire de parts sociales à une SCI constitue une cession à titre onéreux imposable comme un revenu ordinaire, peu importe que l’opération ne dégage aucune liquidité immédiate pour le contribuable.

L’optimisation patrimoniale consistant à céder ou apporter un usufruit temporaire a longtemps été un levier prisé pour transformer des revenus lourdement taxés en plus-values, bénéficiant d’un régime fiscal plus favorable. Depuis 2012, le législateur a mis fin à cette pratique. La haute juridiction administrative vient de préciser les contours de ce dispositif anti-abus, notamment lorsqu’il prend la forme d’un apport en société.

Les faits : un apport d’usufruit « en échange » de parts sociales

En décembre 2012, Mme B… apporte l’usufruit temporaire (pour 3 ans) de parts d’une société à une SCI. En contrepartie, elle reçoit de nouvelles parts de cette SCI. Pour la contributrice, l’opération est neutre fiscalement à court terme : elle n’a pas reçu d’argent (liquidités), mais simplement des titres.

Cependant, l’administration fiscale, s’appuyant sur l’article 13, 5-1° du CGI, a réintégré la valeur de cet usufruit dans le revenu imposable de la contribuable, considérant qu’il s’agissait d’une « première cession à titre onéreux ».

L’apport est une cession à titre onéreux

Le premier apport de l’arrêt est une clarification sémantique et juridique. La défense soutenait que l’apport, n’ayant pas dégagé de « cash », ne pouvait être assimilé à une vente classique entrant dans le champ de la réforme de 2012.

Le Conseil d’État rejette cet argument :

  • L’équivalence juridique : Un apport en société est, par nature, une cession à titre onéreux puisque l’apporteur reçoit une contrepartie (les parts sociales).
  • L’indifférence des liquidités : La loi vise le « produit » ou la « valeur vénale » de l’usufruit. Le fait que le contribuable ne dispose pas du numéraire pour payer l’impôt au moment de l’opération ne rend pas la disposition inapplicable.

La validation du régime de « revenu global »

Avant 2012, une telle opération aurait été taxée selon le régime des plus-values (souvent plus avantageux grâce aux abattements pour durée de détention). Désormais, le produit de la cession est imposé dans la catégorie de revenus que l’usufruit est censé générer (revenus fonciers, dividendes, etc.).

Dans cette affaire, le Conseil d’État confirme que cette règle s’applique dès lors qu’il s’agit de la première cession d’un usufruit temporaire.

Pas de droit acquis au maintien d’un régime fiscal avantageux

Mme B… invoquait également le Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), garantissant le respect des biens, pour contester l’application rétroactive (au 14 novembre 2012) d’une loi votée fin décembre 2012.

Le Conseil d’État écarte ce grief en rappelant un principe fondamental : les contribuables n’ont pas d’espérance légitime au maintien d’une réglementation fiscale. Dès lors que le législateur modifie la loi pour l’avenir (ou pour l’année d’imposition en cours), il ne porte pas atteinte à un « bien » au sens de la CEDH, sauf si l’impôt est manifestement confiscatoire ou imprévisible de manière disproportionnée.

Ce qu’il faut retenir

Cette décision sanctuarise la rigueur de l’article 13, 5 du CGI :

  • Vigilance sur les montages : L’apport d’usufruit temporaire à une SCI contrôlée reste une opération onéreuse sur le plan fiscal.
  • Le coût fiscal peut excéder la trésorerie : Le contribuable doit anticiper le paiement d’un impôt sur le revenu (parfois au taux marginal de 45% + prélèvements sociaux) sur une valeur « comptable » d’apport, sans avoir forcément perçu le moindre euro en banque.
  • Sécurité juridique : Le Conseil d’État valide la méthode de l’administration fiscale consistant à taxer la valeur vénale de l’usufruit si celle-ci est supérieure au prix déclaré.

Pour les gestionnaires de patrimoine, cet arrêt confirme que l’usufruit temporaire ne doit plus être utilisé comme un outil de conversion de revenus en plus-values, sous peine de redressements sévères.

Texte officiel :