Par un arrêt rendu ce jeudi 22 janvier 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient d’apporter une précision fondamentale sur le régime de prescription des honoraires d’avocat. La haute juridiction rappelle qu’une décision de bâtonnier ne devient pas « éternelle » simplement parce qu’elle est rendue exécutoire tardivement.
L’affaire opposait les héritiers d’un avocat à l’un de ses anciens clients. Au cœur du litige : le recouvrement d’honoraires fixés par le bâtonnier en 2010, mais dont l’exécution n’a été réellement poursuivie que bien des années plus tard.
Le piège du titre exécutoire tardif
Les faits sont chronologiquement cruciaux :
- 30 mars 2010 : Le bâtonnier fixe les honoraires dus par le client.
- 17 septembre 2010 : La décision devient définitive (certificat de non-recours).
- 27 novembre 2014 : Soit plus de quatre ans plus tard, le président d’un tribunal rend cette décision exécutoire.
- 20 mars 2019 : Les héritiers de l’avocat engagent une action en partage pour récupérer les sommes sur les biens du client.
La Cour d’appel de Grenoble avait donné raison aux héritiers. Pour les juges du fond, dès lors que l’ordonnance de 2014 avait rendu la décision exécutoire, on changeait de « monde » juridique : on ne parlait plus de la créance d’honoraires (prescription de 2 ans), mais de l’exécution d’un titre (prescription de 10 ans).
La sanction de la Cour de cassation : la créance avant le titre
La Cour de cassation casse et annule ce raisonnement. Elle s’appuie sur une distinction subtile mais capitale entre la décision de fixation et le titre exécutoire.
- Le rappel de la prescription biennale : En matière de consommation (lorsqu’un particulier fait appel à un avocat), le délai pour agir est de 2 ans (ancien article L. 137-2 du code civil, recodifié à l’article L. 218-2 du code de la consommation).
- La nature de la décision du bâtonnier : Tant qu’elle n’est pas rendue exécutoire par un juge, la décision du bâtonnier n’est pas un « titre exécutoire ». Elle ne bénéficie donc pas de la prescription décennale.
- Le contrôle du juge : Le juge doit impérativement vérifier si la créance n’était pas déjà prescrite avant que l’exécution ne soit poursuivie ou que l’ordonnance d’exequatur ne soit demandée.
En clair : Si le délai de 2 ans est écoulé entre le moment où la décision du bâtonnier est devenue définitive et le moment où l’on demande au tribunal de la rendre exécutoire, la créance est « morte ». L’apposition de la formule exécutoire par le tribunal en 2014 ne pouvait pas ressusciter une créance qui était déjà prescrite depuis 2012.
Quelles conséquences pour les justiciables ?
Cet arrêt est une victoire pour la protection des consommateurs de droit. Il signifie qu’un avocat (ou ses héritiers) ne peut pas laisser dormir une décision de bâtonnier pendant des années et tenter de la réactiver au-delà du délai de deux ans en demandant une ordonnance d’exequatur.
Pour les avocats, la conclusion est claire : une fois la décision du bâtonnier obtenue, il faut agir vite. Le délai de prescription biennale reste l’épée de Damoclès tant que les formalités d’exécution forcée ne sont pas valablement engagées dans les temps.
L’affaire est désormais renvoyée devant la Cour d’appel de Lyon, qui devra constater, selon toute vraisemblance, que l’action des héritiers était bel et bien prescrite.







