Paris, le 30 novembre 2025 — Après l’annulation par le Conseil d’État de son précédent texte, l’État a publié ce jour au Journal Officiel un nouveau décret (n° 2025-1147) venant préciser les conditions d’accès à l’intérim pour certains professionnels de santé.
Publics concernés
Sont concernés par ce décret :
- les établissements de santé,
- les laboratoires de biologie médicale ;
- les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ;
- les entreprises de travail temporaire ;
- les sages-femmes ;
- les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
- les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements de santé et laboratoires de biologie médicale ;
- les infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs, accompagnants éducatifs et sociaux et médecins des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Pourquoi ce nouveau décret ?
L’article 29 de la Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 pose le principe selon lequel les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent recourir à l’intérim (contrats de mise à disposition par des entreprises de travail temporaire) pour certains professionnels (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et auxiliaires médicaux) qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un autre cadre durant une durée minimale fixée par décret.
Par son décret n° 2024-583 du 24 juin 2024, l’Etat fixait cette durée minimale à 2 ans.
Mais suite à la mobilisation des professionnels de santé, le Conseil d’Etat a annulé ce décret en juin dernier (décision n° 495797 du 6 juin 2025), en tant qu’il ne restreint pas son application aux contrats de mise à disposition des seuls professionnels concluant pour la première fois après son entrée en vigueur un contrat de mission avec une entreprise.
Le nouveau décret paru ce jour tient donc compte de cette décision du Conseil d’Etat et corrige le tir…
Une exigence d’expérience maintenue à 2 ans, mais ciblée
Le nouvel article R. 6115-1 du Code de la santé publique, tel que modifié par le nouveau décret, précise désormais que cette durée de deux ans est requise uniquement pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d’une mise à disposition dans un établissement de santé ou un laboratoire.
Cette restriction d’application répond directement aux attentes des professionnels et à la décision du Conseil d’État, en exemptant les professionnels ayant déjà exercé sous contrat de mission avant l’entrée en vigueur de la loi.
Modalités de calcul des 2 ans
Le décret clarifie les périodes prises en compte pour le calcul des deux ans d’expérience :
- Est pris en compte l’ensemble des périodes exercées en dehors de l’intérim (mise à disposition par une entreprise de travail temporaire), à condition que le professionnel ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité.
- Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes, ces périodes doivent avoir été réalisées après l’inscription au tableau de l’ordre ou après avoir rempli les conditions leur permettant d’exercer légalement dans un État membre de l’UE ou de l’EEE.
Création d’une amende pouvant aller jusqu’à 100.000 € !
Enfin, le nouveau texte renforce les mécanismes de contrôle et les sanctions :
- Comme auparavant, l’entreprise de travail temporaire doit toujours vérifier et attester du respect de la condition d’exercice minimal et conserver les preuves de ses vérifications pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. En outre, elle doit être en mesure, en cas de contrôle, de transmettre les documents justificatifs à l’autorité compétente ou à l’établissement/laboratoire bénéficiaire de la mise à disposition.
- A cet égard, un nouvel article R. 6115-3 introduit une sanction administrative pour l’établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui contracterait la mise à disposition d’un professionnel sans disposer de l’attestation requise. Cette sanction, prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), est plafonnée à 5 % des recettes d’assurance maladie du dernier exercice clos, dans la limite de 100.000 euros.
Texte officiel : Décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025, J.O. du 30.







