Par un arrêt rendu ce 17 mars 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision historique pour la liberté de la presse. Elle étend la protection du secret des sources aux saisies d’un téléphone ou de matériel informatique effectuées en dehors du domicile ou de la rédaction, s’alignant ainsi sur les exigences européennes.
Même si, dans cette affaire, le journaliste professionnel a vu son pourvoi rejeté, il n’en a pas moins permis une avancée majeure du droit de la presse en France.
Le restaurant : une « zone grise » pour la police
L’affaire débute en décembre 2024. Un journaliste professionnel est interpellé dans un restaurant alors qu’il rencontre une source suspectée de vol de documents au sein d’un cabinet d’avocats. Les enquêteurs saisissent son téléphone, son ordinateur et son carnet de notes.
Jusqu’à présent, l’article 56-2 du code de procédure pénale était clair : la procédure de protection du secret des sources (qui permet de placer les objets sous scellés fermés pour qu’un juge indépendant, le JLD, décide de leur ouverture) ne s’appliquait que si la perquisition avait lieu au domicile, dans le véhicule ou dans les locaux professionnels du journaliste.
En l’espèce, la saisie ayant eu lieu dans un lieu public, un restaurant, un vide juridique subsistait : la police pouvait-elle fouiller le téléphone d’un journaliste sans le contrôle préalable d’un magistrat indépendant ?
Le « Bouclier Européen » à la rescousse
Pour trancher, la Cour de cassation a dû confronter le droit français à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne (CEDH) considère en effet que le secret des sources est la « pierre angulaire » de la liberté de la presse.
La haute juridiction française en tire une conclusion implacable : l’exploitation d’un smartphone ou d’un ordinateur portable est, par sa nature même, susceptible de révéler des sources. Dès lors, le lieu de la saisie importe peu.
« l’exploitation des données d’un téléphone, d’un ordinateur portable, ou de tout autre objet ou document saisis en la possession d’un journaliste doit bénéficier de la garantie conventionnelle d’un contrôle juridictionnel préalable lorsque cette exploitation est de nature à porter une atteinte au secret des sources. » — Cour de cassation, 17 mars 2026.
Désormais, l’article 56-2 doit être interprété de manière large : peu importe l’endroit où un journaliste est interpellé, s’il invoque le secret de ses sources, ses appareils doivent être placés sous scellés et leur sort tranché par le Juge des libertés et de la détention (JLD).
Les limites : pas de « permis d’annuler » systématique
Si l’arrêt est une avancée doctrinale, il n’a pas permis pour autant à notre journaliste d’obtenir gain de cause sur la forme. Celui-ci contestait deux points :
- Le délai : Le juge avait mis 13 jours pour statuer au lieu des 5 jours légaux. La Cour répond que ce dépassement n’est pas sanctionné par la nullité.
- La proportionnalité : Le journaliste estimait que le juge n’avait pas cherché de moyens moins intrusifs. La Cour a jugé que cela ne constituait pas un « excès de pouvoir » permettant de casser l’ordonnance à ce stade.
Ce qu’il faut retenir
Désormais, le secret des sources n’est plus « géographiquement limité » au bureau ou au domicile du journaliste. C’est une protection attachée à la fonction et au support de stockage des données. Le téléphone portable d’un reporter est désormais un sanctuaire juridique, même sur le trottoir ou dans un café. Il en résulte que s’ils sont saisis, ils ne peuvent être consultés par les enquêteurs qu’avec l’accord du JLD.
Par contre, le seul dépassement du délai de 5 jours par celui-ci pour donner son accord n’entraîne pas la nullité de la saisie ni de sa décision. En outre, il n’a pas d’obligation de rechercher si d’autres mesures que les saisies moins attentatoires au secret de sources auraient pu suffire dès lors que la décision de ce magistrat de verser des pièces en procédure n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction.






