Par un arrêt du 11 février 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision de principe majeure concernant la discipline des notaires. Elle clarifie les conditions de la démission d’office d’un officier ministériel en raison de son état physique ou mental.
Le cadre juridique : la réforme de 2022
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et de son décret d’application du 17 juin 2022, le régime disciplinaire des notaires a été profondément modernisé. L’article 61 du décret dispose que peut être déclaré démissionnaire d’office le professionnel qui, en raison de son état physique ou mental, est « empêché d’assurer l’exercice normal de ses fonctions ».
C’est sur le fondement de ce texte que le CRN d’Aix-en-Provence avait engagé une action à l’encontre d’un notaire absent de son office depuis une période prolongée pour des raisons de santé.
Le litige : la notion de « dysfonctionnement » de l’étude
En février 2024, la Cour nationale de discipline des notaires avait rejeté la demande du CRN. Pour les juges du fond, l’absence prolongée d’un notaire pour maladie ne pouvait justifier une démission d’office que si deux conditions cumulatives étaient prouvées :
- L’impossibilité physique ou mentale d’exercer.
- Une perturbation concrète du service public ou du fonctionnement normal de l’étude.
En l’espèce, la Cour nationale estimait que le CRN ne rapportait pas la preuve que l’absence du notaire créait un désordre particulier au sein de l’office. Selon elle, si l’étude continuait de tourner normalement malgré l’absence du titulaire, l’empêchement n’était pas caractérisé.
La censure de la Cour de cassation : « La loi, toute la loi, rien que la loi »
La Cour de cassation casse cet arrêt avec une fermeté notable. Elle rappelle que le juge ne peut pas ajouter de conditions à la loi là où le texte n’en prévoit pas.
Le point clé : Pour constater l’empêchement, il suffit de démontrer que le notaire ne peut plus assurer l’exercice « normal » de ses fonctions à titre personnel. Il est inutile de chercher si cette absence a des conséquences néfastes sur la gestion de l’étude ou sur la clientèle.
En subordonnant la démission d’office à la preuve d’un dysfonctionnement de l’office, la Cour nationale de discipline a commis une erreur de droit. L’aptitude ou l’empêchement s’apprécient au regard de la capacité du professionnel lui-même à remplir ses obligations d’officier public, et non au regard de la résilience de sa structure commerciale ou de son équipe.
Quelles conséquences pour la profession ?
Cet arrêt renforce le pouvoir de contrôle des instances professionnelles sur l’aptitude de leurs membres. Il souligne une réalité stricte : le titre de notaire est attaché à un exercice effectif et personnel.
Si un notaire est durablement empêché par la maladie, la démission d’office peut être prononcée dès que le constat d’incapacité d’exercice normal est fait, sans qu’il soit nécessaire d’attendre que l’étude périclite ou que le service public soit dégradé.







