Paysagistes effectuant des travaux forestiers : gare aux contrôles !

Au nom de la liberté d’entreprendre, il n’est pas interdit aux entreprises du paysage d’élargir leur horizon et d’effectuer des travaux forestiers. Cependant, cette polyvalence ne doit pas se transformer en concurrence déloyale vis-à-vis des Entreprises de Travaux Forestiers (ETF), dont la structure de coûts est bien plus lourde. Pour garantir une « égale concurrence », le gouvernement rappelle que plusieurs conditions strictes doivent être remplies.

Condition n° 1 : Déclarer l’activité secondaire pour éviter le « dumping social »

Le principal avantage compétitif d’une entreprise paysagiste en forêt réside dans ses charges sociales. En 2026, le taux de cotisation Accidents du Travail (AT-MP) est de 2,71 % pour le paysage (code RA410), contre 6,07 % pour l’exploitation forestière (code RA330).

Pour éviter un « dumping social », toute entreprise paysagiste dont les travaux forestiers deviennent réguliers a l’obligation de les déclarer comme activité secondaire auprès de la MSA. Si ces travaux deviennent prépondérants, l’administration peut imposer un changement de catégorie pour que l’entreprise paie des cotisations à hauteur des risques réels encourus par ses salariés.

Condition n° 2 : Respecter les seuils de déclaration de chantier

La transparence est de mise dès que le volume de bois devient important.

Le ministre rappelle à cet égard que, conformément aux dispositions de l’article L.718-9 du code rural, les entreprises qui effectuent des travaux forestiers doivent, avant le début des chantiers excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l’inspection du travail compétente du fait de la localisation du chantier, une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.

NB : cette obligation de déclaration est requise pour les chantiers dont le volume excède 100 m3 lorsque l’abattage ou le façonnage y sont opérés en tout ou partie à l’aide d’outils ou de machines à main, et ceux dont le volume excède 500 m3 lorsque l’abattage et le débardage y sont opérés à l’aide d’autres types de machines. Quant aux chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration, il s’agit de ceux qui portent sur une surface supérieure à 4 hectares.

Enfin, ces entrepreneurs doivent également signaler le chantier par affichage en bordure du chantier sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise et son adresse.

Ce dispositif permet de localiser les interventions et de s’assurer que les règles de sécurité spécifiques au milieu forestier sont appliquées.

Condition n° 3 : Garantir la sécurité du personnel

La forêt est un environnement hautement accidentogène (le taux d’accidents graves y est deux fois plus élevé que dans les espaces verts). En vertu de l’article L. 722-23 du Code rural, les intervenants en forêt doivent présenter des garanties de capacité ou d’expérience professionnelle.

Un paysagiste ne peut donc pas improviser ses équipes sur des chantiers d’abattage complexes sans s’assurer qu’elles possèdent les certifications techniques requises, sous peine de mettre en danger la vie d’autrui et de voir sa responsabilité engagée.

Par ailleurs, le code rural contient tout un chapitre relatif à l’organisation et la sécurisation des chantiers forestiers (Fiche de chantier, planification, hygiène, trousse de secours, formation secourisme obligatoire, signalisation, météo, etc.).

Condition n° 4 : Attention à la sous-traitance pour les ETF

Le ministre soulève enfin un point de vigilance pour les ETF elles-mêmes. Pour contourner les règles, certaines structures pourraient être tentées d’utiliser des indépendants sous un statut de sous-traitance.

Le gouvernement prévient : la présomption de salariat pourrait être étendue aux entreprises qui se présentent comme indépendantes mais qui agissent en réalité sous la subordination d’un donneur d’ordre. Une ETF ne peut donc pas « sous-traiter » à outrance pour échapper à ses propres obligations sociales.

Sanctions et contrôles : L’étau se resserre

L’administration a durci le ton. Pour assurer le respect du principe de libre et d’égale concurrence, des contrôles conjoints peuvent être déclenchés à tout moment. Ils associent :

  • L’Inspection du travail (sécurité et conformité des contrats) ;
  • La MSA (vérification des taux de cotisation et de l’activité principale) ;
  • Les DREETS (lutte contre le travail dissimulé et la concurrence déloyale).

En cas de fraude constatée sur la nature de l’activité, l’entreprise s’expose à un redressement de ses cotisations sociales et à des sanctions administratives, voire pénales, pour exercice illégal ou concurrence déloyale.

Source :

  • J.O. Questions Assemblée Nationale du 27 janvier 2026 ; Qu. n° 2699, p. 683.