Services à la personne : le Conseil d’État valide (provisoirement) l’extension du nouveau régime de prévoyance

Par une ordonnance rendue le 9 mars 2026, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de l’arrêté d’extension de l’accord relatif à la prévoyance dans la branche des entreprises de services à la personne (SAP). Malgré les arguments financiers soulevés par les syndicats d’employeurs, la haute juridiction a estimé que l’urgence n’était pas caractérisée.

Le contexte : une bataille sur le coût de la protection sociale

Le conflit trouve son origine dans un arrêté du 19 décembre 2025. Par ce texte, le ministre du Travail a rendu obligatoire à l’ensemble des entreprises du secteur des services à la personne un accord collectif (signé initialement le 6 février 2025) instaurant un régime de prévoyance.

Quatre organisations patronales majeures — le Synerpa, le Synerpa Domicile, la FESP et le SESP — ont immédiatement saisi le Conseil d’État en référé. Leur objectif : obtenir la suspension en urgence de cet arrêté avant son entrée en vigueur prévue pour le 1er mai 2026.

Les arguments des employeurs : un « mur budgétaire » et une procédure contestée

Les requérants s’appuyaient sur deux piliers juridiques pour obtenir la suspension :

  • L’urgence économique : Les syndicats évaluaient le surcoût pour la branche à 60 millions d’euros par an. Le point de friction majeur réside dans la suppression de la condition d’ancienneté pour bénéficier de la prévoyance. Dans un secteur marqué par un fort turnover (50 % des salariés partiraient durant la période d’essai), cette mesure est jugée insoutenable par les employeurs.
  • L’illégalité de l’extension : Les requérants soutenaient que l’opposition à l’accord avait été formée par des organisations représentant plus de 50 % de la branche, ce qui aurait dû, légalement, faire obstacle à son extension par le ministre. Ils pointaient également un conflit d’intérêts potentiel entre un syndicat signataire et l’organisme assureur recommandé (AG2R).

La décision : l’absence d’urgence « grave et immédiate »

Le juge des référés ne s’est pas prononcé sur le fond du droit (la légalité de l’arrêté). Il a rejeté la requête en se fondant exclusivement sur la condition d’urgence, prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

L’analyse du juge : Pour que l’exécution d’un acte soit suspendue, l’atteinte doit être « suffisamment grave et immédiate ». Or, le Conseil d’État a estimé que les syndicats n’apportaient pas de preuves suffisantes pour démontrer que ce surcoût de 60 millions d’euros mettrait en péril l’équilibre financier des entreprises au regard de leur chiffre d’affaires global.

Quelles conséquences pour le secteur ?

Cette décision marque une défaite d’étape pour le Synerpa et la FESP.

  • Application au 1er mai 2026 : Sauf coup de théâtre, toutes les entreprises de services à la personne devront appliquer les nouvelles garanties de prévoyance dès le printemps prochain, sans pouvoir exiger d’ancienneté minimale de leurs salariés.
  • Un recours au fond toujours en attente : Le rejet du référé ne signifie pas que l’arrêté est définitivement légal. Le Conseil d’État devra encore statuer « au fond » dans les mois à venir sur les moyens de droit (validité de l’opposition, régularité de la mise en concurrence).

Si l’arrêté venait à être annulé ultérieurement, les entreprises pourraient se retrouver dans une situation complexe de rétroactivité des cotisations et des garanties.

Texte officiel :

Pour approfondir :

Rappel des principales dispositions du nouveau régime de prévoyance des entreprises de services à la personne

Date d’entrée en vigueur : 1er mai 2026

1. Champ d’application et Bénéficiaires

  • Entreprises concernées : Toutes les entreprises relevant de la Convention Collective Nationale (CCN) des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
  • Salariés bénéficiaires : L’ensemble du personnel non-cadre, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD) et sans condition d’ancienneté.
  • Caractère obligatoire : L’adhésion des salariés est obligatoire.

2. Organismes Assureurs

Bien que les entreprises restent libres de choisir leur assureur (sous réserve de garanties au moins identiques), la branche recommande les organismes suivants pour mutualiser les risques :

  • Klesia Prévoyance (Apériteur) & AG2R Prévoyance : Pour le capital décès, les frais d’obsèques et l’invalidité.
  • OCIRP : Pour la rente éducation.

3. Cotisations et Financement

Les cotisations sont calculées sur le salaire brut (Tranche 1 et Tranche 2) et sont réparties à parts égales entre l’employeur et le salarié.

PosteTaux sur Tranche 1Taux sur Tranche 2
Total des cotisations0,90 %1,16 %
Part Patronale (50 %)0,45 %0,58 %
Part Salariale (50 %)0,45 %0,58 %

NB : Les assureurs recommandés s’engagent à maintenir ces taux pendant 3 ans à compter du 1er mai 2026.

4. Tableau des Garanties Minimales

Le salaire de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes des 12 derniers mois.

Risque couvertPrestation prévue
Décès (Toutes causes)Capital de 100 % du salaire de référence.
IAD (Invalidité Absolue)Versement anticipé du capital décès.
Double effetDoublement du capital si le conjoint décède après le salarié (avec enfants à charge).
Frais d’obsèquesRemboursement des frais réels dans la limite de 100 % du PMSS.
Rente éducation10 % du salaire (jusqu’à 18 ans, ou 26 ans si poursuite d’études).
Invalidité 1ère cat.Rente de 36 % du salaire (incluant la Sécurité Sociale).
Invalidité 2ème ou 3ème cat.Rente de 60 % du salaire (incluant la Sécurité Sociale).

5. Suspension et Fin du contrat

  • Maintien gratuit (Portabilité) : En cas de rupture du contrat de travail (sauf faute lourde) ouvrant droit au chômage, le salarié conserve ses garanties gratuitement pendant une période déterminée (loi Evin).
  • Suspension du contrat : Si la suspension est indemnisée (maladie, activité partielle) : les garanties et cotisations sont maintenues. Si la suspension est non rémunérée (congé sabbatique, parental) : les garanties cessent, sauf si le salarié décide de financer seul l’intégralité de la cotisation « Décès ».

Texte officiel :