Par un arrêt du 14 janvier 2026, la Chambre criminelle rappelle que les dérogations aux règles de compétence territoriale sont d’interprétation stricte. Le seul lien matrimonial entre une prévenue et un avocat inscrit au barreau local ne permet pas au ministère public d’ordonner le dépaysement de l’affaire sur le fondement de l’article 43 du CPP. La Cour censure ainsi l’extension d’un dispositif réservé aux auxiliaires de justice personnellement mis en cause.
Les faits : un dépaysement fondé sur le lien conjugal
Dans cette affaire, une femme était poursuivie pour non-représentation d’enfant. Bien que les faits aient été commis dans le ressort du tribunal judiciaire de Chaumont, la procédure avait été transmise au procureur de la République de Dijon par le procureur général, en application de l’article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Le motif invoqué pour ce dépaysement était le statut de l’époux de la prévenue : celui-ci est avocat, inscrit au barreau de la Haute-Marne, et donc habituellement en relation avec les magistrats de la juridiction de Chaumont.
La procédure : une validation par les juges du fond
Le tribunal correctionnel de Dijon, puis la cour d’appel, avaient rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défense. Pour justifier le maintien de la compétence dijonnaise, les juges d’appel avaient retenu que :
- L’époux avocat, bien que non cité dans la plainte et non entendu, était impliqué de fait puisqu’il accueillait l’enfant au domicile conjugal.
- Il existait une « complète communauté de vues et d’intérêts » au sein du couple.
- L’avocat représentait son épouse dans la procédure, ce qui caractérisait un risque de proximité de nature à justifier l’application de l’article 43.
La décision : une interprétation stricte de la loi
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en s’appuyant sur une lecture rigoureuse de l’article 43, alinéa 2, du CPP. Elle souligne que ce texte ne peut s’appliquer que lorsqu’un avocat est en cause « comme auteur ou victime ».
Elle relève que, selon les propres constatations de la cour d’appel :
- La prévenue était la seule personne mise en cause dans la procédure.
- Son époux n’avait pas le statut d’auteur ou de victime au sens du texte susvisé.
En conséquence, la prévenue ne figurant pas parmi les personnes listées par l’article 43 (magistrats, avocats, dépositaires de l’autorité publique), il n’y avait aucun fondement légal pour déroger aux règles de compétence territoriale classiques de l’article 382 du CPP.
Portée : annulation totale sans renvoi
La Cour de cassation tire les conséquences de cette incompétence :
- Annulation sans renvoi : La Haute juridiction applique directement la règle de droit pour mettre fin au litige.
- Perte de force exécutoire : Le jugement de première instance est déclaré nul.
- Rappel sur l’évocation : La Cour précise qu’en cas d’annulation pour incompétence, la cour d’appel ne peut pas user de son pouvoir d’évocation pour juger l’affaire au fond, sauf exceptions prévues par la loi.







