Par une ordonnance rendue le 19 février 2026, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de l’arrêté ministériel interdisant l’importation de denrées alimentaires contenant des résidus de substances phytopharmaceutiques non autorisées au sein de l’Union européenne. Pour la Haute Juridiction, l’urgence économique invoquée par les importateurs ne prévaut pas, à ce stade, sur l’objectif de santé publique.
Le contexte : Une mesure de sauvegarde nationale
L’affaire trouve son origine dans un arrêté du 5 janvier 2026. Face à l’inertie perçue de la Commission européenne sur la révision des Limites Maximales de Résidus (LMR) pour certaines substances toxiques (comme le carbendazime ou le mancozèbe), le gouvernement français a décidé de faire usage de sa compétence nationale de sauvegarde.
L’objectif est clair : empêcher que des produits importés de pays tiers ne contiennent des traces de pesticides dont l’usage est pourtant banni pour les agriculteurs français et européens, en raison de leur dangerosité pour la santé humaine.
La riposte des importateurs
La Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes (CSIF) a immédiatement saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de cet arrêté. Ses arguments étaient multiples :
- Économiques : Un risque de déstabilisation de la filière représentant 1,5 milliard d’euros d’importations et une menace sur l’attractivité des ports français (Dunkerque, Marseille-Fos).
- Juridiques : Une violation présumée des compétences exclusives de l’Union européenne en matière de sécurité alimentaire et une entrave à la libre circulation des marchandises.
- Pratiques : L’absence de période transitoire suffisante et l’incapacité des laboratoires à réaliser les analyses en flux tendu.
La décision : La primauté de la santé publique et du temps long
Le juge des référés a rejeté la requête en se fondant principalement sur l’absence de condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
1. Une application progressive
Le Conseil d’État relève que l’arrêté prévoit une « clause de grand-père » : les mesures ne s’appliquent qu’aux denrées acquises après le 8 février 2026. Cette période de transition, précisée par une « Foire aux questions » (FAQ) ministérielle, atténue l’impact immédiat sur les stocks et les contrats déjà engagés.
2. La protection de la santé comme priorité
L’ordonnance souligne que l’administration a agi pour réduire l’exposition humaine à des substances identifiées comme toxiques. Le juge considère que l’intérêt public qui s’attache à la politique de santé publique l’emporte, dans l’immédiat, sur les difficultés organisationnelles des importateurs.
3. Un examen au fond imminent
Le Conseil d’État précise que le recours en annulation (le jugement « au fond ») sera examiné dans les prochaines semaines par une formation collégiale. Compte tenu de cette échéance proche, il n’y a pas lieu de suspendre l’arrêté en urgence.
| Substances concernées | Statut dans l’UE | Risque identifié par l’État |
| Carbendazime | Interdit | Toxicité dépassant les références actuelles |
| Mancozèbe | Interdit | Danger pour la santé humaine |
| Glufosinate | Interdit | Risque sérieux en cas d’exposition alimentaire |
Quelles suites pour la filière ?
Cette décision marque une victoire d’étape pour le gouvernement français dans son bras de fer avec les instances européennes sur la question des « clauses miroirs ». Mais si l’arrêté reste en vigueur pour l’instant, le débat juridique sur la compétence de la France à agir seule face au droit de l’Union européenne sera le cœur de la prochaine audience au fond.
En attendant, les importateurs doivent se conformer aux nouvelles limites de quantification (souvent fixées à 0,01 mg/kg), sous peine de sanctions pénales.






