Dans un arrêt du 13 janvier 2026, la Cour de cassation apporte des clarifications majeures sur l’articulation entre le statut de lanceur d’alerte et le délit de diffamation. Si la protection est réelle, elle ne constitue pas un « blanc-seing » pour porter atteinte à l’honneur d’autrui sans une rigueur factuelle et une intention désintéressée.
L’affaire opposait deux anciens associés d’une société de cosmétiques. L’un d’eux avait publié sur son profil LinkedIn une tribune accusant son ex-partenaire de fraudes graves et de mise sur le marché de produits cosmétiques dangereux. Poursuivi pour diffamation, il invoquait le statut de lanceur d’alerte.
1. L’inapplicabilité de l’article 122-9 du code pénal
La première précision de la Cour est technique mais essentielle : le fait justificatif de « lanceur d’alerte » prévu par le Code pénal (article 122-9) ne s’applique pas à la diffamation.
Ce texte protège spécifiquement celui qui viole un secret protégé (secret professionnel, par exemple) ou qui dérobe des documents pour signaler une alerte.
Tandis qu’en matière de diffamation, c’est le régime de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et l’article 10 de la CEDH (liberté d’expression) qui priment.
2. Un régime de « bonne foi » à deux vitesses
La Cour de cassation dessine une méthodologie claire pour les juges du fond lorsqu’un prévenu invoque la qualité de lanceur d’alerte :
Cas A : La divulgation d’informations professionnelles confidentielles
Si les propos portent sur des secrets obtenus dans le cadre du travail, le prévenu bénéficie d’une protection renforcée. Sa bonne foi est évaluée selon les critères de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) :
- Motifs raisonnables de croire à l’authenticité des faits.
- Désintéressement (absence de gain financier ou d’avantage personnel).
- Intérêt public de l’information, mis en balance avec le dommage causé.
Cas B : Les autres situations (critères ordinaires)
Si les informations ne sont pas confidentielles ou hors cadre professionnel, on applique les critères classiques de la diffamation, plus stricts :
- But légitime.
- Absence d’animosité personnelle.
- Enquête sérieuse et prudence dans l’expression.
3. Pourquoi le pourvoi a été rejeté
Dans cette affaire, bien que le contexte soit professionnel et l’intérêt public reconnu (santé publique/cosmétiques), la Cour a confirmé la condamnation pour trois raisons clés :
- L’absence de base factuelle suffisante : Les rapports d’analyse produits par le prévenu n’étaient pas jugés impartiaux. Surtout, les injonctions ultérieures de l’ANSM ne confirmaient pas la « gravité extrême » des accusations portées (médicaments clandestins, etc.).
- L’animosité personnelle : La Cour a relevé que la publication sur un réseau social ciblant des partenaires économiques visait davantage à nuire à l’associé dans un contexte de conflit qu’à protéger l’intérêt général.
- L’absence de vérification : Le prévenu a proféré des accusations graves sans la vigilance nécessaire pour s’assurer de leur exactitude au moment de la publication.
À retenir : La protection du lanceur d’alerte n’est pas une immunité totale. Pour échapper à la condamnation pour diffamation, l’alerte doit reposer sur des preuves solides et être exempte de toute volonté de vengeance personnelle.







