Par une décision rendue ce 19 mars 2026, le Conseil d’État a rejeté la requête d’un candidat évincé d’un concours de professeur des universités à l’université d’Artois. Cet arrêt précise les contours de la régularité de la composition des comités de sélection et les limites du contrôle juridictionnel sur l’appréciation des mérites scientifiques.
L’accès au corps des professeurs des universités est un parcours complexe où la régularité procédurale est souvent scrutée à la loupe par les candidats non retenus. Dans cette affaire, un maître de conférences contestait le rejet de sa candidature sur un poste de droit privé. Mais ses arguments, qui portaient tant sur la forme que sur le fond, ont été balayés par la Haute Juridiction administrative.
La question de la composition : le quorum et l’extériorité
L’un des piliers du recrutement académique en France repose sur l’équilibre entre les membres internes et externes à l’établissement au sein du comité de sélection. Le requérant soulevait une irrégularité dans la séance qui le concernait.
Le Conseil d’État rappelle l’application stricte de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation :
- Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement.
- En l’espèce, sur huit membres prévus, six étaient présents, et la totalité de ces six membres étaient extérieurs.
Le juge confirme ainsi que la surreprésentation des membres extérieurs ne constitue pas un vice de procédure, dès lors que le quorum est atteint et que la présence minimale des « extérieurs » (50 %) est respectée.
L’impartialité des membres : la fin du « soupçon automatique »
L’apport intéressant de cet arrêt concerne le grief d’impartialité. Le requérant arguait que deux membres du comité avaient figuré sur la même liste électorale que la candidate retenue lors des élections au Conseil national des universités (CNU) en 2019.
Le Conseil d’État tranche fermement : la simple appartenance passée à une même liste électorale syndicale ou académique ne suffit pas à faire naître un doute légitime sur l’impartialité d’un examinateur. Pour qu’un tel grief prospère, il aurait fallu démontrer un lien personnel étroit ou un intérêt direct à la promotion de la candidate, ce qui n’était pas le cas ici.
Le « pouvoir souverain » d’appréciation du comité
Sur le fond maintenant, le requérant invoquait une « erreur manifeste d’appréciation » concernant l’adéquation de son profil avec le poste. Le Conseil d’État reste fidèle à sa jurisprudence constante :
- Souveraineté des jurys : Le juge administratif ne peut pas se substituer au comité pour évaluer la valeur scientifique d’un candidat.
- Contrôle restreint : Il se borne à vérifier que le comité ne s’est pas fondé sur des motifs illégaux (discrimination, hors-sujet total par rapport à la fiche de poste) et que l’avis est suffisamment motivé.
Dans cette affaire, le comité ayant estimé que d’autres candidats présentaient une meilleure adéquation avec le profil « civil, commercial, européen et international », le juge refuse d’y voir une erreur manifeste.
Une addition salée pour le requérant
Fait notable : non seulement le requérant a vu ses demandes rejetées, mais il est condamné à verser 3.000 euros à la candidate retenue au titre des frais de justice (article L. 761-1 du CJA). Une condamnation qui souligne la volonté du juge de limiter les recours qu’il juge infondés dans le milieu académique.
Ce qu’il faut retenir : La proximité électorale au sein des instances universitaires (CNU) ne constitue pas, en soi, un conflit d’intérêts, et la motivation d’un comité de sélection sur l’adéquation « profil/candidat » bénéficie d’une très large protection juridictionnelle.







