Rémunération du notaire : le recel successoral fait partie de l’actif brut taxable

Par un arrêt rendu ce 2 avril 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser l’assiette de calcul des émoluments du notaire commis pour un partage judiciaire. Elle réaffirme une règle stricte : l’émolument proportionnel se calcule sur l’actif brut, sans que le juge ne puisse réduire cette base au motif qu’une créance (notamment liée à un recel) serait potentiellement irrécouvrable.

Le contexte : un partage complexe sur fond de recel

Dans cette affaire, un notaire avait été désigné pour liquider une succession marquée par un conflit majeur. Une héritière avait été condamnée pour recel successoral : elle devait réintégrer à la masse partageable une somme considérable (près de un million de dollars américains).

Le litige ne portait pas sur le fond du partage, mais sur la rémunération du notaire. Le projet d’état liquidatif mentionnait un actif brut de plus de 2,6 millions d’euros, incluant les sommes dues par l’héritière receleuse. Or, la Cour d’appel de Paris avait réduit drastiquement les émoluments du notaire.

Le raisonnement de la Cour d’appel : la valeur vénale « zéro »

Pour limiter la taxation du notaire, le premier président de la cour d’appel s’était appuyé sur une interprétation pragmatique, mais juridiquement risquée, du Code de commerce :

  1. Il estimait que la somme due par l’héritière receleuse était irrécouvrable.
  2. Il considérait que, face à une telle créance, il fallait rechercher sa valeur vénale (selon l’article A. 444-54 du Code de commerce).
  3. Puisque la créance ne serait jamais payée, sa valeur était de zéro. Elle devait donc être exclue de l’assiette de calcul de la rémunération du notaire.

L’objectif des juges du fond était clair : éviter que les autres héritiers ne paient des frais de notaire sur des sommes qu’ils ne percevraient jamais réellement.

La censure de la Cour de cassation : l’actif brut est souverain

La Cour de cassation casse cette décision en rappelant la hiérarchie des textes. Elle se fonde sur trois articles clés du Code de commerce : A. 444-53, A. 444-54 et surtout A. 444-121.

Ce qu’il faut retenir : Le partage (qu’il soit volontaire ou judiciaire) donne lieu à un émolument proportionnel à l’actif brut. La seule déduction autorisée par les textes concerne les legs particuliers.

La Cour censure le raisonnement de l’appel pour deux raisons majeures :

  • L’intangibilité de l’actif brut : Dès lors que le juge constate que l’actif brut s’élève à une certaine somme (incluant les rapports ou les restitutions dus au titre du recel), il ne peut pas en distraire une partie sous prétexte de difficultés de recouvrement.
  • L’erreur de méthode : Le juge de la taxation ne peut pas substituer une « valeur vénale » estimée à la valeur nominale du capital énoncé dans l’acte, sauf si les textes tarifaires ne permettent pas d’appliquer la règle de l’actif brut.

Portée de l’arrêt

Cet arrêt est une victoire pour le notariat. Il sécurise la rémunération de l’officier public lorsqu’il est confronté à des successions contentieuses où des sommes importantes doivent être réintégrées fictivement ou réellement à la masse.

Pour les héritiers, la leçon est plus amère : la base de calcul des frais de notaire reste l’actif théorique de la succession, même si une partie de cet actif consiste en une créance « de papier » contre un héritier insolvable ou malhonnête. Le caractère « irrécouvrable » d’une dette au sein du partage est sans incidence sur les émoluments dus à l’officier ministériel.

Texte officiel :

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