C’est une décision qui fera date. Dans un arrêt rendu ce 20 janvier 2026, la Cour de cassation a annulé la condamnation de la bière « Levrette », fixant une limite claire aux interprétations abusives de la loi Évin. Pour les producteurs, ce verdict marque la fin d’une insécurité juridique majeure concernant le packaging et la dénomination des produits.
Le soulagement est palpable dans la filière. Alors que la cour d’appel de Paris avait lourdement sanctionné la société productrice de la bière « Levrette » pour publicité illicite, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de censurer ce raisonnement. Ce faisant, elle érige deux remparts juridiques essentiels pour la stratégie marketing des producteurs.
1. Votre étiquette n’est pas une publicité
Jusqu’à présent, une zone grise persistait : le conditionnement (bouteille, étiquette, pack) devait-il respecter les mêmes contraintes qu’une affiche publicitaire ? La cour d’appel affirmait que oui, exigeant notamment des mentions sanitaires sur l’étiquetage et proscrivant tout élément non « informatif ».
Le recadrage de la Haute Cour : le conditionnement d’une boisson alcoolisée n’est pas soumis en lui-même aux restrictions de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique. Ce n’est que si le packaging est reproduit dans une publicité (catalogue, affiche, spot) que les règles strictes s’appliquent au visuel.
Il résulte de cette décision que le producteur retrouve une liberté de création sur ses bouteilles sans craindre d’être poursuivi au titre de la « publicité illicite » pour la seule présence d’un graphisme ou l’absence d’un slogan sanitaire sur l’étiquette.
2. Le nom de votre marque est intouchable (ou presque)
L’association Addictions France (ex-ANPAA) contestait l’utilisation du nom « Levrette », arguant de son caractère sexuel et incitatif. Les juges d’appel avaient suivi, estimant que ce nom n’était pas « purement informatif » et visait à attirer les jeunes.
Le recadrage de la Cour : La Cour de cassation est formelle : la loi autorise la mention de la dénomination du produit. Dès lors que « Levrette » est le nom commercial sous lequel la bière est vendue, le producteur a le droit absolu de l’utiliser, y compris sur son site internet. La portée « évocatrice » ou « provocatrice » d’une marque ne peut suffire à la rendre illicite si elle constitue la dénomination légale du produit.
Le bénéfice producteur : Vos actifs immatériels sont protégés. Tant que vous utilisez votre nom de marque déposé, la justice ne peut vous reprocher son manque de neutralité.
Attention
En distinguant le produit (son nom, son contenant) de sa promotion, la Cour de cassation redonne de l’air aux services marketing et juridique de la filière « alcools ».
Mais Attention : si le nom de la marque est protégé, les slogans ou visuels associés sur vos sites internet ou réseaux sociaux doivent toujours se rattacher strictement aux mentions autorisées (degré, origine, composition, etc.). La vigilance reste de mise, mais le droit à l’existence des marques « audacieuses » est désormais gravé dans le marbre.






