Une décision récente du Conseil d’État [3 avril 2026] clarifie les règles de charge des risques dans les marchés publics de travaux. Lorsqu’un ouvrage est détruit avant sa réception, c’est à l’entrepreneur d’en assumer la perte, rendant l’obligation de remboursement des acomptes « non sérieusement contestable » au sens du juge des référés.
Le contexte : un projet d’école réduit en cendres
L’affaire trouve son origine à Montfermeil. La commune avait confié le lot « Gros œuvre » de la construction d’une école maternelle à une société de construction, qui avait elle-même sous-traité une partie des prestations à une autre société.
Le 15 avril 2023, alors que le chantier est en cours, un incendie ravage les bâtiments. Conséquence directe : les travaux ne sont jamais achevés et, surtout, aucune réception de l’ouvrage n’a lieu. La commune de Montfermeil, ayant déjà versé des acomptes substantiels (plus de 1,1 million d’euros), en demande logiquement le remboursement.
Le bras de fer judiciaire : la notion d’obligation non contestable
La commune saisit le juge des référés pour obtenir une provision, arguant que sa créance est certaine. Cependant, le Tribunal Administratif de Montreuil, puis la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris, rejettent sa demande.
Pour la CAA, l’application de l’article 1788 du Code civil soulevait un doute suffisant pour considérer que l’obligation de remboursement des entreprises était « sérieusement contestable ».
La solution du Conseil d’État : la charge des risques repose sur l’entrepreneur
Le Conseil d’État annule les ordonnances de la Cour Administrative d’Appel en s’appuyant sur un principe fondamental du droit de la construction :
« La perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit […] par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction se produit avant la réception de l’ouvrage. »
Pourquoi est-ce une erreur de droit des juges de fond ?
Le Conseil d’État juge que la CAA ne pouvait pas rejeter la demande de provision alors qu’elle avait elle-même constaté deux éléments clés :
- La destruction est intervenue avant la réception.
- Le transfert de la garde de l’ouvrage à la commune n’avait pas encore eu lieu.
En droit administratif, tant que le maître d’ouvrage (la mairie dans cette affaire) n’a pas pris possession de l’école par la réception, les risques pèsent sur celui qui construit. L’obligation de rembourser les acomptes perçus pour un travail finalement non fourni devient donc une évidence juridique.
Ce qu’il faut retenir
| Point clé | Règle applicable |
|---|---|
| Moment charnière | La réception des travaux. Elle marque le transfert des risques. |
| Responsabilité | Avant réception, l’entrepreneur assume la perte (incendie, tempête, etc.), même sans faute de sa part. |
| Référé-provision | Le remboursement des acomptes par l’entreprise est considéré comme une obligation « non sérieusement contestable ». |
Conclusion
L’affaire est renvoyée devant la Cour Administrative d’Appel de Paris qui devra, cette fois, appliquer strictement ce principe de responsabilité sans s’abriter derrière une interprétation complexe du Code civil.
Pour les constructeurs, cette décision du Conseil d’État met en lumière leur vulnérabilité financière face aux aléas d’un chantier. D’où l’intérêt de souscrire à une assurance Tous Risques Chantier (TRC) qui, contrairement à la garantie décennale, est spécifiquement conçue pour couvrir cette période critique de travaux.
Texte officiel :
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