La décision du Conseil d’État de ce 10 avril 2026 apporte un éclairage précieux sur les conditions de l’indemnisation des commerces et entreprises impactés par de lourds travaux publics. En confirmant le rejet des demandes d’indemnisation massives de la société hôtelière exploitant le Novotel Paris Les Halles, la haute juridiction réaffirme une jurisprudence exigeante concernant la caractérisation du « préjudice grave et spécial ».
Le contexte : 8 ans de travaux au cœur de Paris
L’affaire opposait la société hôtelière à la Ville de Paris et à la RATP. En cause : le chantier colossal de réaménagement du quartier des Halles et de la Canopée, débuté en 2010. L’hôtelier, estimant que ces travaux prolongés avaient durablement nui à son activité (nuisances sonores, accès difficile, perte de visibilité), avait réclamé plus de 14 millions d’euros d’indemnités au titre de son préjudice d’exploitation.
Tant le tribunal administratif que la cour administrative d’appel avaient rejeté la quasi-totalité de ses demandes. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
Les points clés de la décision
Le Conseil d’État a confirmé le rejet des prétentions de l’hôtelier en articulant sa décision autour de trois axes majeurs :
1. La rigueur de la preuve du lien de causalité
Le juge a validé l’analyse de la cour d’appel qui, pour évaluer le préjudice, a comparé l’évolution du chiffre d’affaires de l’hôtel avec le contexte économique global. Il a notamment été retenu que la baisse de fréquentation observée entre 2015 et 2016 était imputable aux conséquences des attentats terroristes plutôt qu’au chantier.
2. La prise en compte des bénéfices induits par les travaux
Un élément notable de la décision est la reconnaissance par le juge que les travaux publics peuvent, par leur nature, apporter une plus-value durable à l’environnement immédiat d’une entreprise. Le Conseil d’État confirme que la cour d’appel était en droit de considérer que la modernisation du forum des Halles et du pôle de transport avait profité spécifiquement à l’hôtel, compensant ainsi les désagréments subis.
3. L’exigence de « gravité » du préjudice
Pour engager la responsabilité sans faute de la puissance publique, le préjudice doit être non seulement anormal, mais surtout grave. En réalisant une appréciation globale (et non parcellaire) des dommages invoqués, la cour d’appel a estimé que les pertes d’exploitation, additionnées aux frais de personnel, n’atteignaient pas le seuil de gravité nécessaire pour justifier une indemnisation.
Une précision sur la procédure et les dépens
Sur le plan formel, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel uniquement en tant qu’il omettait de motiver le rejet des conclusions relatives aux dépens (les frais d’expertise). Toutefois, en réglant l’affaire au fond, il a tranché en défaveur de l’hôtelier : la société, ayant perdu le litige, doit supporter la totalité des frais d’expertise (plus de 79 000 euros) ainsi que des frais de justice supplémentaires (3 000 euros par partie adverse).
Conclusion
Cette décision rappelle aux opérateurs économiques que la réalisation de travaux publics ne donne pas automatiquement droit à indemnisation. Le juge administratif maintient une exigence stricte : le requérant doit prouver que le chantier a causé un préjudice excédant les sujétions normales de voisinage, tout en tenant compte des améliorations structurelles que ces mêmes travaux peuvent générer pour le quartier.






