Rétablissement de la contribution pour l’aide juridique : décryptage du nouvel article 1635 bis Q

Douze ans après l’abrogation de la fameuse et tant décriée taxe de 35 €, la Loi de Finances pour 2026 ressuscite la contribution pour l’aide juridique (CAJ) en la portant à 50 €. Pour les praticiens, ce nouveau droit impose une vigilance procédurale accrue sous peine d’irrecevabilité.

L’article 128-2° de la loi de finances pour 2026 vient de rétablir l’article 1635 bis Q du Code général des impôts. Si l’objectif affiché demeure le financement de l’aide juridictionnelle (AJ), les modalités d’application et le périmètre des exemptions dessinent un nouveau paysage pour la saisine des juridictions civiles et sociales.

I. Un champ d’application élargi mais segmenté

La contribution de 50 euros sera désormais exigible (après parution d’un décret) pour toute instance introduite en matière civile et prud’homale devant le tribunal judiciaire ou le conseil des prud’hommes.

Le législateur a toutefois tiré les enseignements des critiques de 2011 en multipliant les cas d’exclusion (III de l’article). Outre les bénéficiaires de l’AJ et l’État, sont exemptées les procédures touchant aux libertés fondamentales et à la vulnérabilité :

  • Protection des mineurs et des majeurs : Juge des enfants et juge des tutelles.
  • Libertés : Juge des libertés et de la détention (JLD) et contentieux de l’entrée et du séjour des étrangers.
  • Urgences sociales et familiales : Ordonnances de protection (art. 515-9 et s. du Code civil) et procédures de surendettement.
  • Simplicité procédurale : Fait notable, l’injonction de payer (IP) est exonérée, évitant ainsi de pénaliser le recouvrement de créances de faible montant.

II. La sanction : une irrecevabilité « à retardement »

Sur le plan de la procédure civile, l’article 1635 bis Q prévoit que la contribution est due lors de l’introduction de l’instance.

Cependant, le texte instaure un mécanisme de régularisation obligatoire qui limite les risques de caducité immédiate :

« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution […] dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe. »

Pour l’avocat, cette disposition implique une gestion rigoureuse des délais de régularisation, bien que la loi ne précise pas encore si cette invitation du greffe doit être adressée directement à la partie ou à son conseil.

III. Modalités de paiement et affectation

Le paiement s’effectue exclusivement par voie électronique. Pour les cabinets, cela suppose une intégration de ces frais dans les provisions sur frais demandées aux clients, ou une avance via les plateformes de dématérialisation habituelles.

L’affectation des fonds est strictement fléchée vers le budget de l’aide juridique. Dans un contexte de tension sur l’unité de valeur (UV) et de réforme de la rétribution des avocats, ce « complément de ressources » sera sans doute scruté de près par les organisations syndicales pour s’assurer qu’il bénéficie réellement à la défense des plus démunis.

IV. Remarques

  • Le cumul des taxes : le cas échéant cette nouvelle taxe s’ajoute au droit de timbre d’appel (225 €), qui demeure en vigueur.
  • L’instance unique : L’article précise qu’en cas de procédures successives devant la même juridiction pour une même instance, la contribution n’est due qu’une seule fois. Une précision utile pour les incidents de procédure.
  • Le Conseil de Prud’hommes : Le retour d’un droit d’entrée devant le CPH risque de relancer le débat sur l’entrave à l’accès au droit du travail pour les salariés demandeurs.

Tableau de synthèse des exemptions majeures (Art. 1635 bis Q)

Nature du contentieuxExonération
Bénéficiaires de l’AJOui
Injonctions de payerOui
Violences conjugalesOui
Tutelles / Juge des EnfantsOui
Surendettement / Liquidation judiciaireOui
Contentieux électoralOui

Entrée en vigueur

Un décret en Conseil d’Etat devant préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions, leur entrée en vigueur est subordonnée à la parution de ce décret.

Texte officiel :