Un médecin peut-il critiquer publiquement l’homéopathie et les médecines alternatives sans trahir ses confrères ? Le Conseil d’État s’interroge…

Par une décision rendue le 20 février 2026, le Conseil d’État a ordonné le sursis à l’exécution d’une sanction disciplinaire visant un médecin ayant critiqué les fondements scientifiques des médecines alternatives dans la presse nationale. Une étape clé pour la liberté d’expression scientifique au sein du corps médical.

Le contexte : Une tribune qui ne passe pas

L’affaire trouve son origine dans la publication par un médecin d’une tribune dans un quotidien national. Dans ce texte, le praticien remettait en cause les bases scientifiques des médecines alternatives (homéopathie, mésothérapie, etc.).

Cette prise de position a déclenché une riposte massive : pas moins de six syndicats et associations de médecines alternatives, ainsi que plusieurs particuliers, ont porté plainte devant les instances disciplinaires de l’Ordre des médecins. Si la chambre de première instance avait initialement rejeté ces plaintes, la Chambre disciplinaire nationale avait, le 28 août 2025, infirmé cette position en infligeant un avertissement à l’auteur pour « manquement au devoir de confraternité ».

L’urgence du sursis à exécution

Le médecin sanctionné et le conseil départemental de l’ordre du Nord ont saisi la plus haute juridiction administrative pour demander l’annulation de cette sanction et, en attendant le jugement au fond, la suspension de son application.

Le Conseil d’État a fait droit à cette demande de sursis en s’appuyant sur deux piliers juridiques :

  • Le risque de conséquences difficilement réparables : L’auteur de la tribune contestée étant membre du conseil départemental de l’Ordre, la sanction d’avertissement entraînait automatiquement son inéligibilité et l’obligation de quitter ses fonctions ordinales. Une telle éviction est jugée quasi-irréversible même si la sanction est annulée plus tard. Or, l’article R. 821-5 du code de justice administrative permet de « geler » une décision de justice lorsqu’elle présente un doute sérieux sur sa légalité et qu’elle nuit gravement au requérant.
  • Le sérieux des moyens invoqués : C’est ici le cœur du débat. Le Conseil d’État estime que les arguments du médecin paraissent, en l’état, suffisamment « sérieux » pour justifier une annulation.

La science au tribunal : Vers une redéfinition de la confraternité ?

Le point 3 de la décision est crucial. Le Conseil d’État suggère que la Chambre disciplinaire nationale a pu commettre une erreur de droit et une inexacte qualification des faits sur deux points :

  • L’article R. 4127-13 du CSP : Ce texte dispose que le médecin doit fonder ses prescriptions sur des données acquises de la science. Or, l’auteur de la tribune soutient que son intervention visait précisément à défendre ce principe.
  • Le devoir de confraternité : La décision pose la question de savoir si la critique scientifique, même vive, d’une pratique thérapeutique, peut être assimilée à une attaque personnelle envers les confrères qui l’exercent.

Quelles conséquences pour la suite ?

Cette décision ne tranche pas encore définitivement le litige, mais elle envoie un signal fort. En suspendant la sanction, le Conseil d’État protège provisoirement la liberté de parole des médecins dans le débat public sur l’intégrité scientifique.

Si le Conseil d’État finit par annuler la sanction au fond, cela pourrait sanctuariser le droit pour un médecin d’exprimer des doutes ou des critiques sur des pratiques non conventionnelles sans craindre de représailles disciplinaires au nom d’une « confraternité » qui ferait taire le débat scientifique.

Texte officiel :