IUT : le Conseil d’État recadre le droit de veto des directeurs

Par une décision rendue ce 19 mai 2026, le Conseil d’État précise les contours du pouvoir de contrôle des directeurs d’instituts ou d’écoles (comme les IUT) lors du recrutement des professeurs des universités. Si la loi leur accorde un droit de veto, la haute juridiction rappelle à l’ordre l’administration : ce veto ne peut servir à rejuger les mérites scientifiques des candidats, ni à appliquer une vision excessivement rigide de l’impartialité.


Référence : Conseil d’Etat, décision n° 506765 du 19 mai 2026.


Le contexte : un veto directorial face au choix du jury

L’affaire concerne un poste de professeur des universités ouvert à Nantes Université, au sein du département « génie civil – construction durable » de l’IUT de Saint-Nazaire. Le comité de sélection (qui fait office de jury de concours) examine les dossiers, auditionne les candidats et classe Mme A… en première position.

C’est ici que le mécanisme de l’article L. 713-9 du code de l’éducation s’active. Ce texte dispose qu’aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l’institut émet un avis défavorable motivé. Faisant usage de ce « droit de veto », le directeur de l’IUT bloque le recrutement de la candidate en tête de liste, invoquant deux motifs :

  • Un manquement au principe d’impartialité du comité de sélection (en raison de liens professionnels entre la candidate et deux membres du jury).
  • Une inadéquation du profil de la candidate avec les besoins d’enseignement de l’IUT.

Saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la plus haute juridiction administrative a censuré point par point cette décision.

1. L’impartialité dans le milieu universitaire : une question de juste mesure

Le premier apport majeur de cette décision concerne l’intensité des liens professionnels au sein des comités de sélection. Le directeur reprochait à deux membres du jury de bien connaître la candidate : l’un dirigeait le laboratoire dont elle était membre et avait siégé avec elle dans un comité scientifique ; l’autre co-encadrait une thèse à ses côtés.

Le Conseil d’État rappelle une règle constante : le simple fait de connaître un candidat ne suffit pas à vicier un jury. Le principe d’impartialité n’est enfreint que si les liens (personnels ou professionnels) sont d’une intensité telle qu’ils biaisent l’appréciation.

Toutefois, le Palais-Royal apporte une nuance cruciale propre au monde de la recherche :

L’exception de spécialisation : Dans des disciplines hautement spécialisées, le nombre d’experts est structurellement restreint. On ne peut donc pas reprocher à des pairs de collaborer (conférences, co-encadrements). Exclure systématiquement les collaborateurs reviendrait à vider les jurys de leurs compétences.

Les liens mis en avant par le directeur n’étaient donc pas d’une intensité condamnable. Le motif d’impartialité est jugé illégal.

2. Profil de poste : le directeur ne peut pas « refaire le match »

Le second volet de la décision touche au cœur de l’articulation des pouvoirs entre le jury académique et le chef d’établissement.

Le directeur estimait que Mme A… manquait d’expérience dans l’enseignement technologique court (propre aux IUT) et l’alternance. Le Conseil d’État censure cette analyse pour erreur d’appréciation. En consultant les rapports de sélection, les juges constatent que le profil de la candidate cadrait parfaitement avec la fiche de poste originelle (qui mentionnait le génie civil et indiquait simplement qu’une connaissance des travaux publics serait « appréciée »).

Le Conseil d’État en profite pour fixer une ligne rouge claire :

Ce que le directeur peut faire : Émettre un avis défavorable si la candidature est manifestement hors-sujet par rapport à la stratégie globale ou si la procédure est illégale.

  • Ce qu’il ne peut pas faire : Profiter de son veto pour juger que le profil de poste a été défini de manière « trop large », ou estimer qu’un autre candidat du classement aurait été un meilleur choix. Le directeur ne peut pas réévaluer les mérites scientifiques ni se substituer au jury.

Les conséquences de la décision

En prononçant l’annulation de la décision du directeur de l’IUT, le Conseil d’État tire les conséquences juridiques suivantes :

  • Injonction de reprise : L’établissement Nantes Université a l’obligation de reprendre la procédure de recrutement là où elle s’était arrêtée, c’est-à-dire au stade de l’examen de la liste du 13 mai 2025 par le directeur, et ce dans un délai de deux mois.
  • Frais de justice : Nantes Université est condamnée à verser 3 000 euros à la candidate au titre des frais de procédure (article L. 761-1 du CJA).

En résumé

Pouvoir du Comité de SélectionPouvoir du Directeur d’IUT / École
Exclusif pour évaluer la valeur scientifique et classer les candidats selon leurs mérites.Limité à la vérification de la régularité de la procédure (impartialité réelle) et à la conformité macro-stratégique du poste.

Cette décision sécurise le parcours des candidats à l’encadrement supérieur universitaire en limitant l’arbitraire managérial face à la légitimité scientifique des comités de pairs.