Par une décision rendue le 30 mars 2026, le Conseil d’État apporte une clarification importante sur la détermination de l’assiette de l’impôt pour les professions libérales exerçant une activité transfrontalière. Il affirme que les cotisations sociales obligatoires versées à l’étranger sont déductibles du bénéfice non commercial (BNC) imposable en France.
Le contexte : un praticien entre deux frontières
L’affaire concerne un médecin ophtalmologiste résidant en Belgique mais exerçant des remplacements en France. Suite à un contrôle fiscal, l’administration a requalifié son activité en France comme étant « occulte » (car non déclarée sur le territoire national), entraînant un redressement assorti d’une majoration de 80 %.
Cependant, le litige ne portait pas sur l’existence de l’imposition, mais sur son mode de calcul. Le contribuable demandait en effet que les cotisations sociales obligatoires versées en Belgique soient déduites de son bénéfice imposable en France. La Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon avait rejeté cette demande, estimant que le praticien ne prouvait pas que ces dépenses étaient « nécessitées » par son activité spécifique sur le sol français.
La règle : le caractère obligatoire l’emporte sur la localisation
Le Conseil d’État casse l’arrêt de la CAA en s’appuyant sur une lecture combinée des articles 92 et 93 du Code général des impôts (CGI).
Une définition large des charges déductibles
Le Palais-Royal rappelle que le bénéfice imposable est l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Or, les cotisations à un régime de sécurité sociale obligatoire sont, par nature, des dépenses nécessaires.
L’apport essentiel de l’arrêt réside dans la précision suivante :
« [Sont déductibles] les cotisations […] qui ont été acquittées, même à l’étranger, par le contribuable à raison de l’activité dont les revenus sont imposables en France. »
L’indifférence du traitement fiscal à l’étranger
La Haute Juridiction balaie deux arguments souvent opposés par l’administration :
- Le lieu de versement : Il importe peu que la cotisation soit versée à un organisme étranger (belge, en l’espèce).
- La double déduction : La circonstance que ces mêmes charges aient déjà été déduites du résultat imposé en Belgique est jugée « sans incidence ». Pour le calcul de l’impôt français, l’assiette doit être déterminée selon les règles du CGI, indépendamment du traitement comptable dans l’autre État.
Les conséquences pratiques de la décision
Cette décision renforce la sécurité juridique des travailleurs indépendants transfrontaliers (médecins, consultants) :
- Lien avec la profession : Dès lors que la cotisation est obligatoire pour exercer l’activité (qu’elle soit légale ou issue de règles professionnelles), elle est déductible.
- Méthode de calcul : L’administration ne peut plus exiger une preuve de « nécessité territoriale » pour des charges sociales globales. Si vous devez payer des charges pour avoir le droit d’être médecin, ces charges grèvent l’ensemble de vos revenus de médecin, y compris ceux perçus en France.
- Convention fiscale : L’arrêt précise que les règles de détermination du bénéfice (CGI) priment sur les modalités de la convention fiscale franco-belge, qui intervient seulement dans un second temps pour éliminer la double imposition.
Conclusion
En annulant l’arrêt de la CAA de Lyon, le Conseil d’État rappelle une règle de bon sens fiscal : on ne peut pas taxer un revenu sans admettre la déduction des charges sociales obligatoires qui ont permis de le générer, même si ces charges sont nées hors de nos frontières.
L’affaire est renvoyée devant la Cour de Lyon qui devra, cette fois, intégrer ces dépenses dans le calcul du bénéfice de M. A.







