Frais de garderie ONF : le Conseil constitutionnel censure la taxe !

Par une décision publiée ce matin [10 avril 2026], le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives à l’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration des forêts des collectivités (qui date de près d’u demi-siècle !). En cause : un flou législatif privant les communes de garanties fondamentales.

Le contexte : une taxe sur des forêts… parfois sans arbres

La commune de Gourdon contestait l‘article 92 de la loi de finances pour 1979. Ce texte impose aux collectivités une contribution pour financer les prestations de l’Office national des forêts (ONF).

Le litige portait sur la définition des « produits » servant de base au calcul de cette taxe (2e alinéa de l’article susvisé). La loi inclue tous les revenus tirés de parcelles soumises au régime forestier, sans exclure les parcelles qui ne comportent plus aucun bois ou ne bénéficient d’aucune gestion réelle de l’ONF (revenus de sous-sol, chasses, etc.). La commune y voyait une rupture d’égalité devant les charges publiques.

Le fondement de la censure : L’incompétence négative

Cependant, nous ne connaîtrons malheureusement pas la position du Conseil à ce sujet. Car au final, ce n’est pas sur point du principe d’égalité qu’il a tranché, mais sur un autre terrain plus procédural et surtout redoutable : l’incompétence négative.

1. La requalification en « Imposition de toutes natures »

Lors de l’examen du texte, le Conseil a d’abord défini la nature de cette contribution.

  • Le constat : Comme l’assiette de la taxe est sans rapport direct avec les services rendus par l’ONF, il ne s’agit pas d’une « redevance pour service rendu », mais d’un véritable « impôt.
  • La conséquence : En tant qu’imposition, elle relève de l’article 34 de la Constitution, qui impose au législateur de fixer lui-même les règles concernant l’assiette, le taux et, surtout, les modalités de recouvrement.

2. Une absence de garanties juridiques

Or, le Conseil a relevé qu’aucune disposition législative ne précisait :

  • Les modalités de contrôle ;
  • Les procédures de recouvrement ;
  • Les garanties accordées au contribuable ;
  • Le régime des sanctions.

En omettant ainsi de préciser comment cette taxe devait être perçue et surtout comment elle pouvait être contestée, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence. Cette carence affecte directement le droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 de la DDHC de 1789), car le contribuable se retrouve dans l’incapacité de savoir comment contester l’impôt devant un juge.

Les conséquences de la décision

Le Conseil a prononcé la non-conformité totale des mots : « Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier ».

Point cléDétail
Effet de la décisionAbrogation immédiate des dispositions contestées.
Date d’effet10 avril 2026 (date de publication).
Portée rétroactiveLimitée. L’inconstitutionnalité peut être invoquée pour les instances en cours, mais ne peut pas concerner les impositions déjà payées et non contestées avant cette date.

L’essentiel : Cette décision rappelle fermement au Parlement qu’il ne peut pas créer une taxe « en kit ». Pour qu’un impôt soit conforme, la loi doit non seulement dire qui paye et combien, mais aussi comment le redevable peut se défendre face à l’administration.

Le législateur devra désormais revoir sa copie pour définir un cadre légal complet s’il souhaite maintenir cette contribution financière des collectivités à la gestion forestière.

Texte officiel :