Par une décision du 30 avril 2026 (n° 509749, 509821), le Conseil d’État a ordonné le renvoi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier aux droits et libertés garantis par la Constitution. En cause : l’absence de mention législative du droit de se taire lors de la phase de notification des griefs par l’AMF.
Référence : CE, 30 avril 2026, Sté Altaroc Partners, n° 509749 et 509821. Inédit au recueil Lebon.
Un vide législatif face au principe de non-auto-incrimination
Le litige oppose la société Altaroc Partners et ses dirigeants à la Commission des sanctions de l’AMF, suite à des sanctions pécuniaires totalisant 1,3 million d’euros. Le moyen soulevé par les requérants, et jugé sérieux par la Haute Juridiction, repose sur une analyse stricte de l’article 9 de la DDHC.
Les requérants soutiennent que les dispositions actuelles du I de l’article L. 621-15 Comofin méconnaissent le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser. En l’état, la loi ne prévoit pas l’obligation d’informer la personne mise en cause de son droit de se taire :
- Ni lors de la notification des griefs par le Collège ;
- Ni lors des actes de procédure subséquents (observations écrites en réponse au rapport du rapporteur).
Le rejet de l’exception d’incompétence négative soulevée par l’AMF
L’un des points d’intérêt majeur de cette décision pour les praticiens réside dans la réponse du Conseil d’État à l’argumentation de la Présidente de l’AMF. Cette dernière soutenait que les modalités d’information sur le droit au silence relevaient du domaine réglementaire.
Le Conseil d’État écarte fermement cette lecture : la détermination des mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis dans le cadre d’un pouvoir de sanction relève de la compétence exclusive du législateur (article 34 de la Constitution). C’est donc bien la loi, et non le règlement, qui doit porter cette garantie procédurale.
Vers une extension de la jurisprudence n° 2023-1074 QPC
Le Conseil d’État s’inscrit ici dans le sillage de la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2023, qui avait déjà censuré des dispositions similaires dans d’autres cadres répressifs.
La Haute Juridiction rappelle un principe désormais cardinal : l’exigence d’information préalable s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Le caractère administratif de la procédure devant l’AMF ne saurait donc justifier un régime dérogatoire aux droits de la défense et à la présomption d’innocence.
Enjeux pour la pratique du contentieux financier
Cette décision ouvre une période d’incertitude — et d’opportunités procédurales — pour les dossiers en cours devant la Commission des sanctions :
- Sursis à statuer : Le Conseil d’État a suspendu l’examen du recours au fond en attendant la décision de la rue de Montpensier.
- Inconstitutionnalité probable : Si le Conseil constitutionnel suit le raisonnement du Conseil d’État, il pourrait déclarer le I de l’article L. 621-15 non conforme, entraînant une nécessité de réforme législative immédiate.
- Impact sur les procédures en cours : Une déclaration d’inconstitutionnalité pourrait fragiliser les notifications de griefs n’ayant pas respecté ce droit à l’information, dès lors que la décision du Conseil constitutionnel serait invocable dans les instances non jugées définitivement.
Le Conseil constitutionnel a trois mois pour se prononcer. A suivre…
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