Le 12 mai 2026, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui viennent apporter des précisions cruciales sur la procédure en matière de droit de la presse. Le premier concerne le point de départ de la prescription en cas de demandes successives de droit de réponse, tandis que le second réaffirme l’indivisibilité du désistement de la partie civile.
Références :
1. Droit de réponse : chaque refus du média est un délit autonome
Arrêt n° 25-82.004
Dans cette affaire, un particulier avait été condamné pour diffamation. Le lendemain, un journal publiait un compte-rendu de l’audience. Le particulier a alors formulé une première demande de droit de réponse le 5 septembre (restée morte), puis une seconde le 19 septembre (également ignorée). Il a finalement agi en justice le 14 décembre.
La problématique
La cour d’appel avait jugé l’action prescrite. Pour les juges du fond, dès lors que les deux demandes étaient identiques, seule la première avait fait courir le délai de prescription de trois mois. La citation du 14 décembre était donc trop tardive par rapport à la réception de la première demande (7 septembre).
La solution de la Cour de cassation
La Haute juridiction casse cet arrêt. Elle pose un principe protecteur pour le demandeur :
- Réitération possible : Une personne peut réitérer sa demande de droit de réponse tant que le délai de trois mois suivant la publication initiale n’est pas expiré.
- Délits distincts : Chaque refus d’insertion constitue un délit instantané distinct.
- Nouveau délai : Par conséquent, chaque nouveau refus ouvre un nouveau délai de prescription de trois mois.
Analyse : une vigilance accrue pour les éditeurs
Cet arrêt est un signal fort envoyé aux services juridiques des médias. Il met fin à la stratégie consistant à attendre que le délai de prescription de la première demande s’écoule pour se considérer « hors de danger ».
Si un demandeur multiplie les envois recommandés durant les 90 jours suivant l’article, chaque réception de courrier fait potentiellement repartir le curseur judiciaire à zéro.
Le directeur de publication ne peut plus se retrancher derrière l’antériorité d’une demande identique pour invoquer la prescription de la seconde. Tant que le délai de trois mois post-publication n’est pas forclos, le risque pénal se régénère à chaque sollicitation ignorée.
2. L’indivisibilité du désistement : un pour tous, tous pour un !
Arrêt n° 25-81.556
Cette seconde affaire opposait une partie civile à un directeur de publication et un journaliste d’un quotidien de la PQN pour diffamation. Après une annulation des poursuites en appel, la partie civile s’était pourvue en cassation, mais avait ensuite tenté de se désister de son pourvoi uniquement à l’égard du journaliste.
La problématique
Le désistement partiel d’une partie civile à l’encontre d’un seul coauteur ou complice peut-il laisser subsister les poursuites contre les autres ?
La solution de la Cour de cassation
La réponse est un « non » catégorique, fondé sur l’article 49 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. La Cour rappelle que :
- En matière de presse, le désistement à l’égard de l’un des prévenus met fin aux poursuites pour l’ensemble des parties (auteurs, coauteurs ou complices) pour les mêmes faits.
- Le désistement opère in rem (sur la chose jugée elle-même) et non seulement in personam.
Tableau récapitulatif de la portée du désistement
| Type de désistement | Conséquence juridique |
| Désistement partiel (visant un seul prévenu) | Requalifié d’office en désistement total. |
| Effet sur l’action publique | Extinction définitive des poursuites pour tous. |
| Stade de la procédure | S’applique même au stade du pourvoi en cassation. |
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