Le 13 mai 2026, le Conseil d’État a rendu trois décisions cruciales qui viennent dessiner les contours juridiques de l’agrivoltaïsme en France. Alors que la pression pour développer les énergies renouvelables s’intensifie, la plus haute juridiction administrative rappelle que la protection de l’activité agricole et la préservation des paysages restent les piliers de l’autorisation de ces projets.
Voici l’analyse de ce « triptyque » jurisprudentiel qui fera date pour les développeurs et les collectivités.
Références :
1. L’expérience de l’agriculteur n’est pas un critère légal (Affaire Soleia Bau)
Dans le dossier de Saint-Didier-la-Forêt (Allier), la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon avait validé un refus de permis au motif que l’exploitante n’avait aucune expérience préalable dans l’élevage ovin.
L’apport du Conseil d’État :
La Haute juridiction annule cette décision. Elle rappelle que la loi n’impose pas que l’exploitant ait une expérience préalable de l’activité projetée sur la parcelle. Ce qui compte, c’est la viabilité et la réalité de l’activité agricole future, pas le CV de l’exploitant.
De plus, le Conseil d’État a relevé une erreur factuelle : l’élevage ovin ne peut être considéré comme « marginal » dans une commune où un tiers des exploitations pratiquent déjà cette activité. Le projet doit être évalué au regard des usages locaux réels.
2. Priorité à la « vocation » agricole des sols (Affaire Soleia 55)
À Badens (Aude), une société souhaitait installer des panneaux sur un terrain en friche (jachère), situé toutefois dans le périmètre de l’AOC Minervois.
L’apport du Conseil d’État :
Le pourvoi de la société est rejeté. Le Conseil d’État valide le raisonnement de la CAA de Toulouse :
- Le potentiel agronomique prime sur l’état actuel : Même si le terrain est en friche, sa situation dans une zone viticole d’excellence (AOC) lui confère une « vocation » qui doit être protégée.
- La représentativité de l’activité : Remplacer une terre à fort potentiel viticole par un élevage ovin jugé « non significatif » au niveau départemental (2,48 % de la production régionale) a été considéré comme une dénaturation de l’usage du sol.
3. Le paysage, une limite infranchissable (Affaire Néoen)
Le projet de Berrac (Gers) illustre le conflit entre transition énergétique et patrimoine. Malgré un projet agricole construit (plantes aromatiques et médicinales), le parc de 25 hectares se situait à proximité immédiate d’un village médiéval classé.
L’apport du Conseil d’État :
Le Conseil d’État annule l’arrêt qui avait validé le permis. Il juge que l’impact visuel est trop fort :
- Insuffisance des mesures de compensation : La simple plantation de haies pour dissimuler les panneaux ne suffit pas à protéger l’intérêt d’un site « perché » offrant des vues panoramiques.
- Respect des avis d’experts : La Cour souligne que les avis défavorables de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et du commissaire enquêteur auraient dû peser davantage dans l’évaluation de l’atteinte au paysage.
Ce qu’il faut retenir pour les futurs projets
Ces trois décisions clarifient la doctrine de « l’activité agricole significative » introduite par le code de l’urbanisme :
| Critère | Position du Conseil d’État |
| Compétence de l’exploitant | Non requise. C’est le projet agricole qui est jugé, pas l’humain. |
| Usage du sol | La vocation historique (ex: AOC) l’emporte sur l’état de friche momentané. |
| Insertion paysagère | Les écrans végétaux ne sauvent pas tout ; la visibilité depuis des sites historiques reste un point de blocage majeur. |
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