Le Conseil d’État vient de trancher un conflit de frontières sectorielles persistant dans le secteur de la petite enfance. La haute juridiction administrative valide le refus de la ministre du Travail d’étendre un avenant de la convention collective ALISFA (acteurs du lien social et familial) au profit de la convention des entreprises de services à la personne (SAP).
Ce faisant, les sages du Palais-Royal confirment que le critère de la lucrativité reste un outil légitime de départage pour l’administration.
Le contexte : la bataille des avenants pour l’accueil des moins de 6 ans
L’affaire trouve son origine dans le développement des crèches et micro-crèches privées. Historiquement, l’accueil des jeunes enfants était fortement marqué par le secteur associatif (relevant de la convention ALISFA). Mais avec l’essor des structures privées, la convention collective des entreprises de services à la personne (SAP) a cherché à encadrer l’accueil des enfants de moins de 6 ans hors du domicile.
Deux avenants se sont alors télescopés sur le bureau de la ministre du Travail :
- L’avenant n° 10 (24 novembre 2023) à la convention SAP : visant à inclure l’accueil des moins de 6 ans par des entreprises de crèches.
- L’avenant n° 02-24 (7 février 2024) à la convention ALISFA : porté par le syndicat employeur ELISFA, visant à intégrer dans son champ toutes les structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), quelle que soit leur forme juridique (y compris des sociétés commerciales).
Face à ce risque de chevauchement évident, la ministre a fait un choix : elle a refusé l’extension de l’avenant ALISFA et accordé l’extension de l’avenant SAP. Une décision contestée en justice par le syndicat ELISFA.
La règle du jeu : l’interdiction des télescopages conventionnels
Le Conseil d’État rappelle d’abord un principe fondamental du droit de l’extension des accords collectifs (fondé sur les articles L. 2261-15 et suivants du Code du travail) :
La mission du ministre : Lorsqu’il est saisi d’une demande d’extension, le ministre du Travail doit vérifier que le texte ne va pas chevaucher une convention déjà étendue. S’il est saisi simultanément de deux textes qui se recoupent, il lui appartient de refuser l’extension ou d’exclure certaines activités pour préserver la clarté des paysages conventionnels.
La ministre a donc agi dans le cadre de ses prérogatives en choisissant une convention plutôt que l’autre pour éviter qu’un même employeur ne se retrouve écartelé entre deux textes.
La solution : l’ESS peut parfaitement mordre sur le secteur lucratif
Le cœur du débat portait sur la nature des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Le syndicat ELISFA soutenait que les structures de l’ESS, en raison de leurs spécificités (gouvernance démocratique, réinvestissement des bénéfices), devaient naturellement basculer sous la convention ALISFA, dédiée au non-lucratif.
Le Conseil d’État rejette cet argument en deux temps :
- L’ESS n’est pas purement non-lucrative : En se référant à la loi du 31 juillet 2014, la juridiction rappelle que si les entreprises de l’ESS poursuivent un but autre que le seul partage des bénéfices, elles peuvent tout à fait adopter la forme de sociétés commerciales à but lucratif (dès lors qu’elles recherchent une utilité sociale et limitent la distribution de leurs écarts).
- L’activité économique prime : Le Code du travail précise que le champ d’application d’une convention se définit d’abord en termes d’activités économiques. Rien ne s’oppose donc à ce qu’une entreprise de l’ESS soit soumise à une convention collective qui englobe également des entreprises strictement lucratives.
En maintenant le critère de la forme juridique et de la lucrativité pour orienter les crèches privées vers la convention SAP, la ministre n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
Les conséquences pratiques pour le secteur
La requête d’ELISFA est intégralement rejetée. En pratique, cette décision apporte une clarification bienvenue mais fige une ligne de partage :
- Les crèches et micro-crèches gérées par des sociétés commerciales (même si elles sont agréées ESUS ou relèvent des principes de l’ESS) restent fermement ancrées dans le giron de la convention collective des entreprises de services à la personne (SAP).
- Le secteur associatif et les organismes paritaires sans but lucratif conservent l’application de la convention ALISFA.
Le Conseil d’État valide ainsi une forme de statu quo pragmatique, privilégiant la structure juridique de l’employeur à sa philosophie de gestion pour déterminer sa convention de rattachement.
Référence : Conseil d’Etat, décision n° 500130 du 19 mai 2026.
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