Un droit royal ou féodal sur l’eau dispense-t-il son propriétaire de protéger la biodiversité d’aujourd’hui ? Par un arrêt rendu ce jour, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de trancher…
Référence : Cour de cassation, arrêt du 19 mai 2026 ; Pourvoi n° 25-85.311, publié au Bulletin.
C’est une confrontation classique entre l’histoire du droit de propriété et l’urgence écologique contemporaine. Un propriétaire d’étangs bénéficiant d’un droit « fondé en titre » — un droit d’usage de l’eau si ancien qu’il remonte avant la Révolution française ou la suppression des droits féodaux — pensait pouvoir entretenir ses bassins en toute liberté. Mal lui en a pris : ses travaux de défrichement ont détruit l’habitat d’espèces animales non domestiques protégées, ce qui l’a mené droit devant la justice pénale.
Condamné pour destruction d’habitats protégés
Poursuivi pour deux délits de destruction illicite d’habitats sur deux périodes distinctes (en 2020 et entre 2021 et 2022), le propriétaire avait été lourdement sanctionné en première instance par le tribunal correctionnel : 15.000 euros d’amende (dont 3 000 avec sursis), une obligation de remettre les lieux en état sous astreinte et une mesure de publication de la décision.
Face à la cour d’appel qui confirmait sa culpabilité, le prévenu a formé un pourvoi en cassation en s’appuyant sur un argument technique bien connu des spécialistes du droit de l’eau.
L’argument du propriétaire : l’autorisation environnementale « automatique »
Pour se défendre, le propriétaire soutenait que son droit fondé en titre équivalait, par le jeu des textes du code de l’environnement, à une « autorisation environnementale » globale. Selon sa logique, puisque cette autorisation était réputée acquise, elle devait automatiquement intégrer la dérogation nécessaire pour porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats. En clair, il estimait que son statut historique le dispensait de formuler une demande spécifique en préfecture.
L’argument était audacieux, mais la Cour de cassation l’a balayé fermement.
La décision de la Cour : la biodiversité est d’ordre public
Dans son arrêt du 19 mai 2026 (pourvoi n° 25-85.311), publié au Bulletin, la chambre criminelle valide le raisonnement des juges du fond et pose une limite claire :
- Une dispense limitée à la police de l’eau : Si un droit fondé en titre est effectivement assimilé à une autorisation au titre de la « police de l’eau » (installations, ouvrages, travaux), cette présomption reste cantonnée à ce domaine précis.
- Pas de passe-droit pour la police de la nature : Cette présomption ne s’applique pas de plein droit aux règles d’ordre public concernant la préservation des espèces protégées et de leurs habitats.
- L’obligation d’une démarche d’extension volontaire : Pour que l’autorisation liée au droit fondé en titre couvre une atteinte à la biodiversité, le propriétaire doit expressément solliciter une extension de son autorisation auprès de l’administration. C’est le seul moyen de permettre à l’État de vérifier que les intérêts de la faune et de la flore sont préservés.
D’autant plus que dans cette affaire, la mauvaise foi du propriétaire a pesé lourd : il avait été formellement averti dès juin 2020 par les inspecteurs de l’environnement et par un arrêté préfectoral de l’obligation d’obtenir cette dérogation avant de poursuivre ses travaux. Il a choisi de passer outre.
Ce qu’il faut retenir
Cet arrêt de la Cour de cassation vient tracer une frontière étanche entre la gestion historique de l’eau et la protection moderne de la biodiversité.
Pour les propriétaires d’ouvrages, de moulins ou d’étangs fondés en titre, le message est limpide : le passé ne donne aucun droit de détruire le présent. Dès lors que des travaux d’entretien ou d’aménagement sont susceptibles d’affecter une espèce protégée ou son habitat, l’obtention d’une dérogation préfectorale « espèces protégées » reste une étape obligatoire, sous peine de sanctions correctionnelles.
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)






