Le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 marque un tournant historique pour la profession. En réécrivant intégralement le code de déontologie, le législateur ne se contente pas d’une mise à jour technique ; il adapte la profession aux enjeux numériques, sociétaux et de communication du XXIe siècle.
Voici l’analyse des principaux changements par rapport à l’ancienne version.
1. Un nouveau rôle social : Devoir d’alerte sur les violences
C’est sans doute l’évolution la plus marquante (Art. R. 4235-6). Alors que l’ancien code restait muet sur la conduite à tenir face aux sévices, le nouveau texte :
- Oblige le pharmacien à agir par tout moyen s’il présume qu’une personne est victime de violences ou de mauvais traitements.
- Encadre le signalement au procureur, notamment pour les mineurs ou les victimes de violences conjugales.
- Protège le professionnel : sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée s’il agit de bonne foi.
2. La révolution de la communication et de la publicité
Le nouveau code rompt avec la prohibition stricte de « certains procédés de recherche de clientèle » pour adopter une approche plus libérale mais encadrée (Art. R. 4235-38 à R. 4235-53).
| Domaine | Ancienne version | Nouvelle version (2026) |
| Supports | Très restrictifs (annuaires, papier d’affaires). | Libre sur tout support, y compris internet et réseaux sociaux. |
| Contenu | Limité aux noms, titres et horaires. | Autorise la communication sur les compétences, le parcours et les honoraires. |
| Publicité Officine | Quasi-interdite (sauf produits hors monopole). | Autorisée pour l’officine elle-même, sous réserve de loyauté et de dignité. |
| Fidélisation | Non mentionnée explicitement. | Autorisée pour les produits hors monopole, mais interdite pour les médicaments. |
3. L’entrée dans l’ère numérique
Le texte précédent datait d’une époque pré-numérique. Le nouveau code comble ce vide (Art. R. 4235-10) :
- Services numériques : Le pharmacien peut utiliser des outils digitaux (télésanté, applis) à condition qu’ils soient sécurisés et interopérables.
- Inclusion numérique : Il doit s’assurer que le patient est capable d’utiliser ces outils.
- Données personnelles : Intégration explicite du RGPD dans les devoirs déontologiques.
4. Une définition élargie du Secret Professionnel
L’article R. 4235-5 apporte une précision cruciale. Le secret ne couvre plus seulement ce qui est « confié » par le patient, mais tout ce que le pharmacien a « vu, entendu ou compris ». Cette définition extensive aligne la déontologie des pharmaciens sur celle des médecins, renforçant la protection de la vie privée du patient.
5. Indépendance et « Normes de rendement »
Face à la financiarisation du secteur, le nouveau code durcit les règles sur l’indépendance (Art. R. 4235-17). Il interdit désormais explicitement :
- Toute rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire.
- Toute pression hiérarchique qui limiterait la liberté de jugement du pharmacien, qu’il soit titulaire ou adjoint.
6. Qualité et gestion de l’erreur
Une nouvelle obligation de transparence apparaît (Art. R. 4235-37). En cas d’erreur (ordonnance ou examen), le pharmacien a l’obligation :
- D’informer le patient et le prescripteur sans délai.
- De prendre les mesures pour en limiter les conséquences.
- D’enregistrer l’événement pour éviter toute répétition (démarche de gestion des risques).
7. Aménagement de l’officine : Un contrôle renforcé sur l’accès direct
Le décret précise les conditions de l’« accès direct » (médicaments devant le comptoir). Si la liste des produits autorisés reste inchangée (médication officinale, tests de grossesse et d’ovulation), l’article R. 5125-8 durcit les obligations de surveillance :
- Espace dédié et identifié : Les médicaments en libre-accès ne peuvent plus être dispersés. Ils doivent être regroupés dans un espace clairement balisé.
- Proximité immédiate : Cet espace doit se situer à côté des postes de dispensation et du Dossier Pharmaceutique (DP). L’objectif est de garantir un contrôle visuel et effectif du pharmacien pour intervenir si un patient semble faire un mauvais choix.
- Information obligatoire : Le pharmacien devient le relais officiel des autorités de santé en devant mettre à disposition du public les fiches de bon usage liées à ces médicaments.
8. Groupements et Réseaux : La fin de l’ombre publicitaire
C’est une petite révolution dans le droit commercial pharmaceutique. Auparavant, les articles R. 5125-26 à R. 5125-29 bridaient fortement la communication des groupements (interdiction de publicité collective, brochures limitées, annonces presse de maximum 100 cm²).
La nouvelle mouture simplifie radicalement la donne :
- Campagnes de santé publique : Les groupements sont désormais explicitement autorisés (et encouragés) à mener des campagnes de prévention à grande échelle, en cohérence avec la stratégie nationale de santé.
- Publicité collective : Le verrou saute. Les groupements peuvent désormais faire de la publicité pour leurs enseignes et leurs membres, à condition de respecter les règles de déontologie (loyauté, dignité) et le code de la consommation.
- Fidélisation : Si la fidélisation reste interdite pour les médicaments (Art. R. 4235-51), elle devient légale pour les produits hors monopole et les services de l’officine, ouvrant la voie à des programmes de réseaux plus structurés.
9. Modernisation des annonces légales
Le carcan des « communiqués de presse de 100 cm² » pour une ouverture ou un transfert d’officine disparaît. Le pharmacien n’est plus limité par un format physique mais par une éthique de contenu. Il peut désormais annoncer ses activités, ses titres et ses outils numériques (site internet) sur les supports de son choix, sans la contrainte de taille qui datait d’une époque exclusivement « papier ».
Ce qu’il faut retenir de cette réforme 2026
Ce décret réalise une synthèse entre sécurité sanitaire (contrôle accru de l’accès direct, signalement des violences) et liberté économique (publicité des réseaux, fin des formats contraints). Le pharmacien de 2026 sort de sa réserve traditionnelle pour devenir un communicant de santé, tout en restant sous l’œil vigilant de l’Ordre pour éviter toute dérive mercantile.
Texte officiel :
Annexe :
Nouveau code de déontologie des pharmaciens 2026 (texte intégral)
(Articles Art. R. 4235-1 à Art. R. 4235-64 du code de la santé publique)
Section 1 – Dispositions générales
Art. R. 4235-1. – Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l’article L. 4235-1. Elles s’imposent, dans le cadre de leurs compétences et des règles relatives à leurs conditions d’exercice :
1° A tous les pharmaciens et personnes morales inscrits à l’un des tableaux de l’ordre ;
2° Aux pharmaciens, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui exercent de manière temporaire et occasionnelle des actes de leur profession, dans les conditions prévues par l’article L. 4222-9 ;
3° Aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions prévues par les dispositions prises en application des articles L. 5125-32, L. 5126-11 et L. 6213-10-1 ;
4° Aux pharmaciens faisant l’objet d’une omission du tableau de l’ordre prévue à l’article L. 4222-2.
Les manquements à ces dispositions relèvent, y compris pour les pharmaciens exerçant une mission de service public, de la juridiction disciplinaire de l’ordre, sans préjudice des autres poursuites qu’ils seraient susceptibles d’entraîner.Art. R. 4235-2. – Le pharmacien est susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire pour les actes professionnels accomplis par toute personne placée sous son autorité. Lorsque cette personne est un pharmacien, les responsabilités disciplinaires respectives de l’un et de l’autre peuvent être simultanément engagées.
Section 2 – Devoirs généraux des pharmaciens
Sous-section 1 – Devoirs envers les patients
Art. R. 4235-3. – Le pharmacien agit toujours dans l’intérêt des personnes et de la santé publique.
Il exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort de celle-ci.
Il fait preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal.Art. R. 4235-4. – Le pharmacien porte secours à toute personne en danger immédiat dans la limite de ses connaissances et de ses moyens.
Art. R. 4235-5. – Le pharmacien est soumis au secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le pharmacien s’assure que les personnes placées sous son autorité sont informées de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’elles s’y conforment.Art. R. 4235-6. – I. – Lorsque le pharmacien présume qu’une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l’obligation d’agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l’espèce, les moyens qu’il met en œuvre pour protéger la victime.
II. – Le pharmacien peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l’article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le pharmacien recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. Lorsque le pharmacien signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal, il s’efforce d’obtenir l’accord de la personne majeure et, en cas d’impossibilité d’obtenir son accord, il l’informe du signalement fait au procureur de la République.
III. – Le signalement fait aux autorités compétentes par le pharmacien dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.Art. R. 4235-7. – Dans le cadre de ses compétences, le pharmacien délivre au patient des informations et des conseils clairs, appropriés et adaptés à sa situation.
Art. R. 4235-8. – Le pharmacien veille à ne pas inciter, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments. Il ne crée ou n’entretient aucune confusion entre les médicaments et tout autre produit.
Le pharmacien veille à ne pas favoriser le recours excessif à des examens de biologie médicale.
Art. R. 4235-9. – Lorsque cela est nécessaire, le pharmacien incite les personnes qui ont recours à son art à consulter un autre professionnel de santé qualifié.
Art. R. 4235-10. – Le recours par le pharmacien à des outils et services numériques s’effectue dans le respect des règles de déontologie de la profession et des règles d’identification, de sécurité et d’interopérabilité des services numériques en santé définies aux articles L. 1470-1 et suivants. Il n’altère pas la qualité de la prise en charge du patient, ni celle des actes professionnels réalisés.
Le pharmacien s’assure auprès du patient que celui-ci est en capacité d’utiliser ces outils et services numériques.
Le pharmacien assure le traitement, la collecte, la protection et la conservation des données personnelles de ses patients portées à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et strictement nécessaires à leur prise en charge, quel qu’en soit le support, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.Sous-section 2 – Devoirs professionnels
Art. R. 4235-11. – Le pharmacien agit en toutes circonstances conformément à ce qu’exigent la moralité et la dignité de la profession. Il s’abstient de tout comportement de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci.
Art. R. 4235-12. – Le pharmacien fait preuve de probité en toutes circonstances. Il ne doit pas tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient.
Il n’établit aucune facture abusive ou attestation de complaisance.Art. R. 4235-13. – Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle. Il préserve en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l’exercice de ses fonctions. Il ne se soumet à aucune contrainte morale, financière, commerciale, technique, ou de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession.
Art. R. 4235-14. – En aucune circonstance, le pharmacien ne peut porter atteinte à l’indépendance professionnelle d’un confrère qui lui est subordonné.
Art. R. 4235-15. – Le fait pour le pharmacien d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre professionnel, une administration, une collectivité, une entreprise, un groupement ou tout autre organisme public ou privé ne saurait affecter son indépendance. Il ne peut accepter, de la part de son employeur ou de toute autre autorité hiérarchique, de limitation à son indépendance professionnelle.
Art. R. 4235-16. – Le pharmacien s’assure de ne pas être en situation de conflit d’intérêts pouvant nuire à l’objectivité de ses décisions.
Art. R. 4235-17. – Le pharmacien refuse toute rémunération ou tout mode de fonctionnement qui serait fondé sur des normes de productivité ou de rendement horaire ou sur tout autre critère susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité de son exercice professionnel.
Art. R. 4235-18. – Le pharmacien veille à ce que tout contrat auquel il est partie dans l’exercice de sa profession respecte les obligations déontologiques.
Art. R. 4235-19. – Le pharmacien refuse de participer, de manière directe ou indirecte, à toute pratique qui lui paraît contraire à la déontologie. S’il a connaissance d’une telle pratique, il la signale sans délai au conseil de l’ordre dont il relève, sans préjudice des autres dispositifs d’alertes ou de signalement.
Art. R. 4235-20. – Le pharmacien soumis à l’obligation d’inscription à l’ordre en vertu de l’article L. 4221-1 doit être inscrit au tableau de l’ordre pour toutes les activités pharmaceutiques qu’il exerce et être à jour de ses cotisations dues en application de l’article L. 4261-7.
Il vérifie que les pharmaciens placés sous son autorité sont inscrits au tableau du conseil de l’ordre dont ils relèvent. Il s’assure des qualifications des personnes placées sous son autorité et, le cas échéant, du respect de leur obligation de formation.Art. R. 4235-21. – Le pharmacien veille, au sein de sa structure d’exercice, au respect de la déontologie. Il définit avec précision et par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il forme le personnel aux règles de bonnes pratiques de la profession.
Section 3 – Exercice professionnel
Sous-section 1 – Conditions et modalités de l’exercice professionnel
Art. R. 4235-22. – Le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science.
La responsabilité de tout acte professionnel est assumée par le pharmacien qui l’exécute ou qui en assure l’organisation, le contrôle ou la validation. S’il n’exécute pas lui-même un acte professionnel, le pharmacien en organise et en surveille attentivement l’exécution par une personne autorisée.Art. R. 4235-23. – Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l’exiger.
S’il refuse d’exécuter une prescription médicale, il mentionne son refus sur l’ordonnance. Il en informe immédiatement l’auteur de celle-ci et veille à la continuité de la prise en charge du patient.Art. R. 4235-24. – Le pharmacien exerce personnellement son art. Il est responsable de ses décisions et de ses actes professionnels.
Le pharmacien qui délègue pour partie ses attributions s’assure que le délégataire possède la qualification et la compétence requises pour l’ensemble des actes professionnels et responsabilités délégués.Art. R. 4235-25. – Le pharmacien assure l’acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance :
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Le devoir de conseil s’applique en particulier lorsque le pharmacien est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale ou à renouveler directement un médicament.Art. R. 4235-26. – Le pharmacien participe, conformément aux dispositions de l’article L. 5124-17-1, du 3° de l’article L. 5125-1-1 A, du 2° du I de l’article L. 6112-2 et du premier alinéa de l’article L. 6212-3, à la mission de service public de la permanence des soins.
En particulier, le pharmacien titulaire d’officine veille à ce que son officine satisfasse aux obligations fixées à l’article L. 5125-17 relatives aux services de garde et d’urgence. Il porte à la connaissance du public les coordonnées de ses proches confrères en mesure de procurer aux patients les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, ou celles des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.Art. R. 4235-27. – Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ni une pharmacie à usage intérieur ou un laboratoire de biologie médicale en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer. Il en va de même pour le pharmacien responsable d’un établissement pharmaceutique. Le pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions veille à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
Art. R. 4235-28. – Le pharmacien peut exercer une autre activité professionnelle si ce cumul n’est pas interdit par les règles en vigueur et s’il est compatible avec l’obligation d’exercice personnel ainsi qu’avec l’indépendance et la dignité professionnelles.
Art. R. 4235-29. – Le pharmacien dispose au lieu de son exercice professionnel d’une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants et pertinents, en rapport avec les actes professionnels et la profession de la pharmacie, pour assurer la sécurité des usagers ainsi que le respect du secret professionnel.
Seules les activités réglementairement prévues dans ces locaux et celles exercées à l’initiative des autorités de santé, ou déclarées auprès de ces autorités, y sont autorisées. Sans préjudice des activités de télésanté, le pharmacien ne met pas ces locaux à la disposition de tiers à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, en tout ou partie, pour l’exercice de toute autre profession.Art. R. 4235-30. – Le pharmacien informe le conseil de l’ordre compétent de tout changement survenant dans sa situation professionnelle.
Art. R. 4235-31. – Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de certification périodique prévues aux articles L. 4021-1 et suivants.
Il ne fait pas obstacle à la satisfaction de ces obligations par les personnes concernées placées sous son autorité.Art. R. 4235-32. – Le pharmacien veille au bon usage des actes et des produits de santé. Il contribue aux actions de vigilance relatives aux produits de santé et à tout produit ou matériel utilisé à l’occasion d’un acte professionnel.
Il participe à la lutte contre le dopage, ainsi qu’aux actions de prévention et de promotion de la santé publique, s’agissant notamment des infections sexuellement transmissibles et des conduites addictives.Art. R. 4235-33. – Le pharmacien s’abstient de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer, vendre ou promouvoir un médicament non autorisé, ainsi que tout produit, article ou prestation non conforme aux règles en vigueur.
Art. R. 4235-34. – Le pharmacien contribue à la lutte contre le charlatanisme. Il s’abstient notamment de proposer des prestations illusoires ou insuffisamment éprouvées sur le plan scientifique et de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer ou vendre des produits ayant ce caractère.
Art. R. 4235-35. – Le pharmacien veille à ne pas contribuer sous quelque forme que ce soit à l’exercice illégal de la pharmacie, de la biologie médicale ou de toute autre profession de santé.
Art. R. 4235-36. – Le pharmacien respecte le droit de toute personne de choisir librement un professionnel de santé.
Art. R. 4235-37. – Le pharmacien qui, à l’occasion de son exercice professionnel, commet ou constate une erreur dans la prescription, la préparation, la dispensation ou la délivrance d’un médicament ou dans la prescription ou la réalisation d’un examen de biologie médicale prend sans délai toutes dispositions pour informer le patient, le prescripteur ou toute autre personne concernée.
Il prend les mesures appropriées pour en corriger ou en limiter les conséquences.
Il enregistre et consigne les étapes de cet événement et met en place toutes mesures permettant d’en éviter la répétition.Sous-section 2 – Information et publicité
Paragraphe 1 – Définitions
Art. R. 4235-38. – Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, on entend par information tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l’exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire.
On entend par publicité tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de sa structure ou des produits qu’il propose à la vente.Paragraphe 2 – Dispositions communes aux pharmaciens
Art. R. 4235-39. – Le pharmacien est libre de communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à son activité professionnelle ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec tact et mesure, dans le respect des obligations déontologiques et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
Le pharmacien réserve dans sa communication une part prépondérante aux messages de santé publique. Il prête son concours aux actions entreprises en ce sens par les autorités compétentes.
Il ne cherche pas à tirer profit de ses interventions pour son activité professionnelle.Art. R. 4235-40. – Le pharmacien est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du pharmacien, relatives notamment à ses compétences, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les règles en vigueur et les obligations déontologiques, notamment celles prévues à l’article R. 4235-58. Elle est loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres pharmaciens et n’incite pas à un recours inutile à des actes ou à des produits de santé. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.Art. R. 4235-41. – Le pharmacien prend toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser, dès qu’il en a connaissance, toute publicité ou information le concernant qui ne respecte pas les dispositions de la présente sous-section.
Art. R. 4235-42. – Les praticiens originaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l’exercice de la profession de pharmacien en France a été accordé au titre de l’article L. 4002-5, informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes professionnels qu’ils sont habilités à pratiquer.
La même information est délivrée lorsqu’ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet.Art. R. 4235-43. – Le pharmacien prend en compte, dans l’application des dispositions de la présente sous-section, les recommandations émises par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Paragraphe 3 – Dispositions particulière à l’officine
Art. R. 4235-44. – I. – La présentation extérieure de l’officine comporte, outre sa dénomination et l’indication “pharmacie”, les emblèmes suivants :
1° Croix grecque de couleur verte ;
2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d’Hygie et un serpent d’Epidaure.
Ces emblèmes ne peuvent être utilisés comme vecteurs de messages à caractère publicitaire.
II. – La présentation extérieure de la pharmacie peut également comporter :
1° Le sigle de la pharmacie ;
2° Le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre. Afin de ne pas porter atteinte à l’indépendance et à l’identité professionnelle du pharmacien, ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l’identité de l’officine ;
3° Les prestations, missions, activités et honoraires afférents prévus à l’article L. 5125-1-1 A.Art. R. 4235-45. – L’officine porte de manière lisible à l’extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms et prénoms des autres pharmaciens peuvent également être mentionnés.
Ces inscriptions sont accompagnées des seuls diplômes et titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.Art. R. 4235-46. – Une pré-enseigne, au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, peut être implantée à proximité immédiate de l’officine lorsque celle-ci n’est pas visible depuis la voie publique. Seuls peuvent y figurer la dénomination de l’officine et les emblèmes mentionnés à l’article R. 4235-44.
Art. R. 4235-47. – Le pharmacien d’officine peut faire figurer dans les annuaires à l’usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle ;
2° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
3° Ses prestations, missions et activités ;
4° Les horaires d’ouverture et les coordonnées de l’officine.
Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en prenant en compte les recommandations émises en la matière par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Le recours éventuel au référencement numérique s’effectue conformément à l’article L. 111-7 du code de la consommation.Art. R. 4235-48. – Le pharmacien d’officine s’assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
Art. R. 4235-49. – Le pharmacien d’officine s’assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l’article L. 4211-1, pour les produits dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens ainsi que pour les officines, respecte les règles en vigueur, notamment celles applicables à la publicité des médicaments et produits, ainsi que les obligations déontologiques.
Art. R. 4235-50. – La publicité mentionnée à l’article R. 4235-49 doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres pharmacies ou des tiers. Elle n’induit pas le public en erreur et n’incite pas à un recours inutile ou au mésusage des produits. Elle ne porte pas atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des patients envers eux.
Art. R. 4235-51. – La publicité mentionnée à l’article R. 4235-49 en faveur des médicaments et produits mentionnés à l’article L. 4211-1 respecte les dispositions des articles L. 5122-1 et suivants.
« Elle peut se faire sur tout support. Toutefois, aucun envoi groupé d’informations tarifaires ou promotionnelles ni aucune distribution de tracts publicitaires ne peut concerner ces médicaments et produits, même sous couvert d’une information technique associée. En outre, un même support ne peut comporter à la fois une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l’article L. 4211-1 et un message publicitaire en faveur d’une officine.
Ces médicaments et produits ne peuvent faire l’objet d’aucune animation ou formation organisée en officine.
Ces médicaments et produits, de même que les missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A, ne peuvent donner lieu à l’octroi d’avantages ou à des procédés de fidélisation de la clientèle.Art. R. 4235-52. – La publicité mentionnée à l’article R. 4235-49 en faveur des produits dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens peut se faire sur tout support.
Ces produits peuvent faire l’objet, sous la responsabilité du pharmacien, d’animations ou de formations organisées en officine. Ils peuvent également donner lieu à l’octroi d’avantages ou de procédés de fidélisation à la clientèle. Le pharmacien ne peut toutefois donner à sa clientèle que des produits de valeur négligeable.Art. R. 4235-53. – La publicité mentionnée à l’article R. 4235-49 en faveur des officines peut se faire sur tout support. Toutefois, un même support ne peut comporter à la fois un message publicitaire en faveur d’une officine et une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l’article L. 4211-1.
Aucune publicité en faveur des officines ne peut être faite à l’occasion de la tenue d’une manifestation publique, ni dans les locaux des professionnels de santé ou d’autres professionnels ayant une activité de santé.Section 4 – Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités
Sous-section 1 – Relations entre pharmaciens et devoirs de confraternité, de loyauté et de solidarité
Art. R. 4235-54. – Le pharmacien doit aide et assistance à ses confrères pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, il fait preuve de confraternité, de loyauté et de solidarité et s’abstient de tout dénigrement, y compris à l’égard d’une structure concurrente.
Art. R. 4235-55. – Le pharmacien ne fait pas obstacle à l’exercice des mandats professionnels ou politiques de toute personne placée sous son autorité.
Art. R. 4235-56. – Le pharmacien s’abstient de tout acte de concurrence déloyale et ne porte pas atteinte au libre choix du pharmacien par la patientèle.
Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont interdits.Art. R. 4235-57. – Le pharmacien ne fait pas usage de documents ou d’informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
Art. R. 4235-58. – Le pharmacien investi d’un mandat, d’une fonction administrative ou d’une fonction honorifique ne s’en prévaut pas pour accroître sa patientèle.
Sous-section 2 – Accueil de stagiaires
Art. R. 4235-59. – Le pharmacien qui exerce la fonction de maître de stage assure lui-même la formation du stagiaire à laquelle il peut faire participer tout autre pharmacien. A cet effet, il perfectionne ses propres connaissances et se dote des moyens adéquats.
Art. R. 4235-60. – Le pharmacien maître de stage s’engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l’associant à l’ensemble de ses activités professionnelles.
Il lui montre l’exemple d’un exercice professionnel de qualité, respectueux de la déontologie de la profession.
Il lui rappelle ses obligations, notamment le respect du secret professionnel.Art. R. 4235-61. – Les différends graves entre un maître de stage et son stagiaire sont portés à la connaissance du président du conseil de l’ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l’enseignement universitaire.
Sous-section 3 – Relations avec les autres professionnels de santé
Art. R. 4235-62. – Le pharmacien entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé et les vétérinaires. Il veille à respecter leur indépendance professionnelle et s’abstient de tout agissement de nature à leur nuire auprès de leur clientèle.
Il respecte, le cas échéant, les obligations de participation aux structures de coopération avec les autres professionnels de santé prévues par les règles en vigueur.Art. R. 4235-63. – Le compérage entre pharmaciens, ou avec un membre d’une autre profession de santé, ou avec toute autre personne physique ou morale, en vue d’obtenir des avantages au détriment du patient ou de tiers est interdit.
Sous-section 4 – Relations avec les autorités
Art. R. 4235-64. – Le pharmacien veille à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Il donne aux membres des corps d’inspection compétents toutes facilités pour l’accomplissement de leurs missions.
Le pharmacien veille à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. »







