Professionnels de santé : 8 arrêts du Conseil d’État le même jour

À travers huit affaires impliquant des médecins, des chirurgiens-dentistes, un masseur-kinésithérapeute, un pharmaciens, un chirurgien orthopédique et un psychiatre, les sages du Palais-Royal envoient un message clair : si la protection de la santé publique et la déontologie justifient des mesures fermes, celles-ci ne sauraient s’affranchir d’un respect absolu des règles de procédure.

Le droit au silence, le formalisme des notifications, l’obligation de sincérité ou encore le principe de proportionnalité des peines : voilà les piliers réaffirmés avec force par le Conseil d’État ce 4 juin 2026.

1. Le désormais bien connu « droit de se taire » s’impose également au contentieux disciplinaire

C’est le séisme textuel de cette session du 4 juin 2026. Par trois décisions concordantes, le Conseil d’État décline l’application de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 — d’où découle le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser — aux juridictions ordinales.

Le principe général : Toute personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doit être préalablement informée de son droit de se taire. Cette obligation s’impose « même sans texte » lors de l’instruction, à l’audience de première instance, et de nouveau en cas d’appel.

Trois affaires illustrent l’application immédiate de ce couperet procédural :

  • Affaire N° 502198 (Chirurgien-dentiste) : Sanctionné en appel à deux mois d’interdiction d’exercer (dont 47 jours avec sursis), le praticien voit sa sanction intégralement annulée. Il avait comparu devant la chambre disciplinaire nationale sans qu’il soit mentionné qu’il avait été informé de son droit de se taire.
  • Affaire N° 510412 (Masseur-kinésithérapeute) : Même constat pour ce professionnel qui contestait un blâme infligé par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. L’absence de preuve de l’information préalable du droit de se taire lors de l’audience d’appel entraîne l’annulation immédiate de la décision.
  • Affaire N° 511003 (Pharmacien) : La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens voit elle aussi sa décision annulée pour le même motif. Le pharmacien, qui s’était vu infliger une interdiction d’exercer de deux mois, n’avait pas été dûment informé de sa faculté de garder le silence avant d’être entendu à l’audience.

Dans ces trois dossiers, le Conseil d’Etat rappelle qu’une telle omission entache la décision d’irrégularité, sauf s’il est formellement établi que le professionnel n’a tenu aucun propos susceptible de lui préjudicier.

2. Rigueur rédactionnelle et technique juridique

Le Conseil d’État se montre également intransigeant sur la clarté et la cohérence des décisions rendues par les instances nationales.

  • Contradiction entre motifs et dispositif (N° 504098 – Médecin) : Une médecin généraliste de Savoie s’était vu infliger six mois d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux (dont un mois avec sursis) par la section des assurances sociales du CNOM. Mais les rédacteurs de l’Ordre se sont pris les pieds dans le tapis : les motifs indiquaient que la sanction devait être affichée pendant toute la durée de l’interdiction ferme (5 mois), tandis que le dispositif (le texte final qui fait foi) ordonnait un affichage d’un un mois. Saisi par la CPAM, le Conseil d’État censure logiquement cette contradiction.
  • Erreur sur la nature de la sanction (N° 510103 – Chirurgien-dentiste) : Dans cette affaire, la chambre disciplinaire nationale avait prononcé dans ses motifs l’exécution d’une interdiction d’exercer de « trois mois consécutifs ». Or, dans son dispositif, elle fixait la période d’exécution du 1er octobre au 31 décembre 2024, soit une durée réelle de quatre mois. Le Conseil d’État annule la décision pour cette incohérence manifeste entre ce que le juge explique et ce qu’il ordonne.

3. Les ratés de La Poste protègent le droit au recours

Le Conseil d’État se fait le protecteur du justiciable face aux défaillances postales. Un chirurgien orthopédique (Affaire n° 505462) avait vu son appel rejeté pour irrecevabilité par le président de la chambre disciplinaire nationale, au motif qu’il n’avait pas fourni le nombre de copies papier requis dans les 15 jours suivant une demande de régularisation.

L’enveloppe retournée par La Poste portait la mention « pli avisé non réclamé », mais n’indiquait pas la date de présentation. De plus, une réclamation officielle a prouvé qu’aucun avis de passage n’avait été déposé dans la boîte du conseil du médecin. La notification étant donc irrégulière, le délai de 15 jours n’avait jamais couru : l’ordonnance de rejet est annulée pour excès de pouvoir.

4. Insuffisance professionnelle : Priorité à la sécurité sanitaire

Cette décision illustre le versant « sécurité des soins ». Une médecin généraliste (affaire n° 506237) contestait sa suspension de 18 mois pour insuffisance professionnelle, prononcée par la formation restreinte du CNOM, qui conditionnait sa reprise à l’obtention d’un diplôme de remise à niveau et à un stage de 120 demi-journées.

La requérante contestait la régularité de son évaluation par le collège des trois experts, pointant du doigt l’absence de procès-verbal signé ou d’enregistrement. Le Conseil d’État rejette fermement l’argument : aucun texte ni principe n’impose de PV ou d’enregistrement pour ces entretiens d’évaluation. Sur le fond, l’analyse des lacunes de la praticienne face à des cas pratiques (« vignettes cliniques ») justifiait pleinement la mesure de protection des patients. Le pourvoi est rejeté.

5. Inscription au tableau : Dissimuler son passé exclut la condition de moralité

La dernière décision rappelle que l’honneur et la probité restent des conditions d’accès strictes aux professions médicales. Un psychiatre (affaire n° 509659) s’était vu refuser son inscription au tableau de l’Ordre de la Marne pour défaut de moralité.

Pour remplir son questionnaire d’inscription, le médecin avait sciemment omis de mentionner un blâme définitif reçu par le passé, deux procédures disciplinaires en cours et une procédure pénale latente, signant parallèlement une déclaration sur l’honneur certifiant qu’aucune instance n’était engagée contre lui. Le Conseil d’État confirme le refus d’inscription : le simple fait d’avoir menti et dissimulé ces informations caractérise en soi le manquement à la condition de moralité requise par le code de la santé publique, peu importe que les procédures en cours se soient finalement soldées par des rejets de plainte. Le praticien est condamné à verser 3 000 euros à l’Ordre.

Tableau de synthèse des 8 décisions du 4 juin 2026

Affaire (N°)ProfessionProblématique centraleSolution du Conseil d’État
502198Chirurgien-dentisteNotification du droit de se taire.Annulation : Le droit au silence s’impose devant les juridictions ordinales.
510412Masseur-kinésithérapeuteNotification du droit de se taire en appel.Annulation : Vice de procédure automatique en l’absence d’information sur le droit de se taire.
511003PharmacienNotification du droit de se taire à l’audience.Annulation : Extension du principe du droit au silence à l’ordre des pharmaciens.
504098Médecin généralisteContradiction interne (durée d’affichage de la peine).Annulation : Discordance fatale entre les motifs et le dispositif de la décision.
510103Chirurgien-dentisteContradiction interne (dates vs durée de la peine).Annulation : Les dates d’exécution du dispositif rajoutaient un mois de sanction par rapport aux motifs.
505462Chirurgien orthopédiqueRégularisation d’appel et absence d’avis de passage postal.Annulation : Les manquements de La Poste ne peuvent pas priver le requérant de son droit à l’appel.
506237Médecin généralisteÉvaluation de l’insuffisance (absence de PV d’expertise).Rejet du pourvoi : Validation de la suspension de 18 mois. Pas d’obligation d’enregistrer l’expertise.
509659PsychiatreMensonge et omission sur le questionnaire d’inscription.Rejet du pourvoi : Dissimuler des procédures en cours viole la condition légale de moralité.