Par une décision rendue hier [20 mars 2026], le Conseil d’État réaffirme avec force l’application des principes constitutionnels au sein des juridictions disciplinaires ordinales. L’annulation de la sanction frappant un chirurgien-dentiste rappelle que le droit de ne pas s’auto-incriminer n’est pas l’apanage des tribunaux correctionnels.
Dans le cadre d’un litige opposant un chirurgien-dentiste à l’Ordre des Alpes-Maritimes, la plus haute juridiction administrative française vient de censurer une décision de la Chambre disciplinaire nationale. Le motif ? Le praticien n’avait pas été informé de son droit de se taire lors de son audience.
Un fondement constitutionnel : la présomption d’innocence
Le Conseil d’État appuie son raisonnement sur l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Si ce texte fonde traditionnellement le droit pénal, les juges rappellent qu’il s’applique à « toute sanction ayant le caractère d’une punition ».
Le droit de ne pas s’accuser soi-même, et son corollaire, le droit de se taire, sont désormais des garanties procédurales dont le juge administratif se fait le gardien vigilant, même en l’absence de texte spécifique dans le Code de la santé publique.
Les nouvelles obligations des chambres disciplinaires
La décision précise les contours de cette obligation d’information qui pèse sur les instances ordinales :
- Une information systématique : Le professionnel poursuivi doit être avisé de son droit de se taire.
- À chaque étape : Cette information doit être donnée lors de l’instruction (auditions) ET lors de l’audience devant la juridiction.
- En cas d’appel : La procédure doit être renouvelée. L’information donnée en première instance ne suffit pas pour l’audience d’appel.
Le risque pour la procédure : Si le dossier ne mentionne pas explicitement que le professionnel a été informé de ce droit, la décision est jugée irrégulière, sauf s’il est prouvé que les propos tenus n’ont pas porté préjudice à l’intéressé.
L’application au cas d’espèce
Dans cette affaire, le le chirurgien-dentiste avait été condamné en appel à trois mois d’interdiction d’exercer. Cependant, ni les mentions de la décision, ni les pièces du dossier ne permettaient d’établir qu’il avait été informé de son droit de se taire avant d’être entendu par la chambre nationale.
En conséquence, le Conseil d’État a :
- Annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale.
- Renvoyé l’affaire devant cette même juridiction pour qu’elle soit rejugée dans le respect des règles de procédure.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision marque une étape supplémentaire dans la « juridictionnalisation » du droit disciplinaire des professions de santé (médecins, dentistes, pharmaciens, etc.). Les instances ordinales doivent désormais se comporter comme de véritables tribunaux, garantissant au praticien poursuivi des droits identiques à ceux d’un prévenu devant une juridiction pénale.
Pour les avocats et les praticiens, l’absence de mention du « droit de se taire » dans les procès-verbaux ou les décisions devient un levier puissant d’annulation en cassation.







