Harmonisation du droit des faillites : le « Big Bang » européen est arrivé

Le Parlement européen et le Conseil ont franchi une étape historique avec la publication de la Directive (UE) 2026/799. Ce texte, paru au Journal Officiel de ce 1er avril 2026, harmonise des pans entiers du droit de la faillite pour renforcer l’Union des marchés des capitaux.

Jusqu’à présent, le droit de l’insolvabilité en Europe ressemblait à une mosaïque complexe, créant une insécurité juridique qui freinait les investissements transfrontaliers. La nouvelle directive publiée ce jour corrige ces déséquilibres par une harmonisation ciblée, de la traque des actifs à la survie des entreprises en difficulté.

Les États membres ont jusqu’au 22 janvier 2029 pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette nouvelle directive.

1. La traque des actifs : Un accès sans précédent pour les mandataires

L’une des avancées les plus concrètes concerne la capacité des praticiens de l’insolvabilité à localiser les biens du débiteur.

  • Accès aux comptes bancaires : La directive impose aux États membres de garantir aux autorités un accès « direct et immédiat » aux registres nationaux. Via le système d’interconnexion RCB, un praticien pourra identifier des comptes partout dans l’UE.
  • Transparence des bénéficiaires : L’accès aux registres des bénéficiaires effectifs est renforcé pour empêcher la dissimulation d’actifs derrière des structures écrans.

2. Le « Pre-pack » : Sauver l’entreprise avant la faillite officielle

La directive introduit un cadre harmonisé pour la cession prénégociée (pre-pack), visant à vendre l’entreprise « en activité » plutôt que de la démanteler.

Un processus en deux phases :

  • Phase de préparation (Confidentielle) : Un « moniteur » indépendant aide le débiteur à trouver un acquéreur. Cette phase est protégée par une suspension des poursuites individuelles pour éviter que les créanciers ne bloquent le processus.
  • Phase de liquidation (Publique) : Une juridiction ouvre formellement la procédure d’insolvabilité pour valider la vente. Le produit est alors réparti entre les créanciers.

Garanties et continuité :

  • Cession automatique des contrats : Pour maintenir la valeur de l’entreprise, les contrats nécessaires à l’activité (fournisseurs, clients) sont transférés à l’acquéreur, parfois même sans le consentement de la contrepartie, sauf préjudice injuste.
  • Vente « quitte et libre » : L’acquéreur reprend l’entreprise sans les dettes anciennes (sauf obligations liées à l’emploi ou aux retraites), ce qui maximise le prix de vente.
  • Contrôle des « proches » : Si l’acheteur est lié au débiteur (famille, dirigeant), un contrôle renforcé est imposé pour garantir que l’offre est conforme au marché.

3. Responsabilité des dirigeants : L’obligation d’agir vite

Pour éviter que les dirigeants ne « vident les caisses » ou ne retardent l’inéluctable, la directive durcit les règles de gouvernance :

  • Délai de 3 mois : Les dirigeants ont l’obligation de déposer le bilan dans un délai maximal de trois mois après avoir eu connaissance de l’insolvabilité.
  • Responsabilité civile : En cas de retard injustifié, les dirigeants deviennent personnellement responsables des dommages causés aux créanciers (dépréciation de la valeur de recouvrement).

4. Les « Actions Révocatoires » : Sécuriser la masse

La directive harmonise les règles permettant d’annuler des transactions suspectes effectuées avant la faillite.

  • Couverture non conforme : Les paiements prématurés ou les garanties inhabituelles peuvent être annulés pour réintégrer les sommes dans la masse des créanciers.
  • Présomptions : Une transaction avec un proche du débiteur est présumée frauduleuse, renversant la charge de la preuve au profit du liquidateur.

5. Microentreprises et « Seconde chance »

Le texte n’oublie pas les plus petites structures. Il encourage des procédures simplifiées pour les microentreprises. Surtout, il garantit qu’un entrepreneur individuel ne soit pas privé d’une remise de dettes (seconde chance) simplement parce que sa société n’a pas assez d’actifs pour payer les frais de justice de la procédure d’insolvabilité.

6. Le Comité des Créanciers : Vers une démocratie de l’insolvabilité

La directive place les créanciers au cœur du processus, reconnaissant que leur participation active est le meilleur gage d’une procédure équitable, surtout dans un contexte transfrontière.

  • Une structure de représentation : Les États membres doivent désormais autoriser la création de comités des créanciers. Ces organes permettent aux « petits » créanciers ou à ceux géographiquement éloignés de peser sur les décisions sans supporter individuellement des frais de procédure prohibitifs.
  • Composition et équité : Le comité doit refléter la diversité des intérêts (créanciers garantis, chirographaires). Une attention particulière est portée aux travailleurs : s’ils ne bénéficient pas d’un autre mécanisme de protection équivalent, ils ont le droit de siéger au comité pour faire entendre leurs voix avant toute décision majeure (vente d’actifs, transfert d’entreprise).
  • Pouvoirs et devoirs : Le comité dispose d’un droit d’information et d’audition. Il suit l’activité du mandataire de manière indépendante. En contrepartie, ses membres sont tenus à une stricte confidentialité et doivent agir de bonne foi, sous peine de voir leur responsabilité engagée en cas de faute grave ou intentionnelle.

7. Transparence : La « Fiche d’informations clés »

Pour séduire les investisseurs étrangers, l’UE impose la clarté. Chaque État membre doit élaborer une fiche d’informations clés normalisée. Ce document, disponible en plusieurs langues, doit permettre à n’importe quel investisseur de comprendre en un coup d’œil :

  • Les conditions déclenchant l’insolvabilité dans le pays concerné.
  • Les étapes pour produire une créance.
  • Les délais et les hiérarchies de paiement.

L’objectif est d’éliminer le besoin de consultations juridiques complexes et coûteuses pour de simples évaluations de risques.

8. Flexibilité : La clause « Calamités Naturelles »

Tirant les leçons de la pandémie de Covid-19, la directive prévoit un mécanisme de dérogation temporaire. En cas de catastrophe naturelle ou d’événement catastrophique perturbant gravement l’économie, un État peut suspendre certaines obligations (comme le délai de dépôt de bilan) pour une durée d’un an (prolongeable). Ce dispositif vise à protéger les entreprises viables victimes d’un choc exogène systémique.


Synthèse Finale : Un équilibre entre rigueur et protection

La Directive (UE) 2026/799 ne se contente pas de faciliter la liquidation ; elle modernise la gestion de la défaillance en Europe autour de trois axes :

  • La technologie au service du droit : Interconnexion des registres bancaires et vote électronique pour les créanciers.
  • La préservation de la valeur : Priorité à la cession en activité (pre-pack) et transfert automatique des contrats pour éviter la « mort subite » de l’outil industriel.
  • La protection sociale et éthique : Maintien des droits des travailleurs, responsabilité civile des dirigeants négligents et encadrement strict des transactions avec les parties liées.

En harmonisant ces règles, l’Union européenne réduit enfin le coût de la faillite et transforme un moment de crise économique en une opportunité de restructuration ordonnée, au bénéfice du marché unique et de la stabilité financière globale.

Texte officiel :


Texte intégral de la Directive

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er – Objet et champ d’application

1 – La présente directive établit des règles communes concernant:

  • a) les actions révocatoires;
  • b) la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité;
  • c) la procédure de cession prénégociée;
  • d) l’obligation des dirigeants de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  • e) les comités des créanciers;
  • f) les fiches d’informations clés.

2 – Les titres II, III et VI de la présente directive s’appliquent aux procédures collectives, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2015/848, qui sont fondées sur des législations relatives à l’insolvabilité, à l’exception des procédures de restructuration préventive.

Le titre II ne s’applique pas aux procédures provisoires.

3 – La présente directive ne s’applique pas lorsque les débiteurs sont:

  • a) des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (21);
  • b) des établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (22);
  • c) des entreprises d’investissement ou organismes de placement collectif tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) no 575/2013;
  • d) des contreparties centrales telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (23);
  • e) des dépositaires centraux de titres tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (24);
  • f) d’autres établissements financiers et entités énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (25);
  • g) des organismes publics au titre du droit national;
  • h) des personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.

4 – Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les débiteurs qui sont des entités financières autres que celles visées au paragraphe 3 fournissant des services financiers et qui sont soumises à un régime particulier en vertu duquel les autorités nationales de surveillance ou de résolution disposent de pouvoirs d’intervention étendus comparables à ceux prévus à l’égard des entités financières visées au paragraphe 3. Les États membres communiquent ces régimes particuliers à la Commission.

5 – Les titres IV et VI s’appliquent aux débiteurs qui sont des personnes morales.

6 – Les États membres peuvent décider de n’appliquer le titre VI de la présente directive qu’aux débiteurs qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE.

Article 2 – Définitions

  1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
  • a) «praticien de l’insolvabilité» : une personne ou un organe qui exerce une ou plusieurs des fonctions énumérées à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2015/848 et à l’article 2, paragraphe 1, point 12), de la directive (UE) 2019/1023;
  • b) «juridiction»: un organe judiciaire d’un État membre;
  • c) «registres des comptes bancaires»: des mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou les systèmes électroniques centraux de recherche de données, mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1640;
  • d) «registres centraux des bénéficiaires effectifs»: les registres centraux nationaux contenant les informations sur les bénéficiaires effectifs et les systèmes d’interconnexion de ces registres visés à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640;
  • e) «informations relatives aux comptes bancaires»: les informations énumérées à l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1640;
  • f) «acte juridique»: aux fins du titre II, tout comportement humain délibéré produisant des effets juridiques;
  • g) «contrat à exécuter»: un contrat entre un débiteur et une ou plusieurs contreparties, en vertu duquel les parties conservent des obligations à exécuter au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au cours de la phase de liquidation visée au titre IV, à l’exception des accords de compensation, y compris les accords de compensation avec déchéance du terme, sur les marchés financiers, les marchés de l’énergie et les marchés de produits de base, lorsque ces accords sont exécutoires en vertu du droit national en matière d’insolvabilité, et des contrats financiers;
  • h) «critère du meilleur intérêt des créanciers»: un critère qui vérifie qu’aucun créancier ne se trouve dans une situation moins favorable du fait de la liquidation dans le cadre d’une procédure de cession prénégociée que celle dans laquelle il se trouverait si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué en cas de liquidation par distribution des actifs ou, lorsque les États membres le prévoient, en cas d’application de la meilleure solution alternative;
  • i) «financement intermédiaire»: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, comprenant au minimum un concours financier accordé durant la procédure de cession prénégociée, et qui est raisonnable et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite des activités de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise;
  • j) «comité des créanciers»: un organe de représentation des créanciers prévu au titre VI;
  • k) «procédure de cession prénégociée»: une procédure, comprenant une phase de préparation et une phase de liquidation, qui permet la cession de l’entreprise du débiteur en activité, en tout ou en partie, au meilleur offrant, au cours d’une procédure d’insolvabilité;
  • l) «phase de préparation»: la phase de la procédure de cession prénégociée dont le but est de trouver un acheteur approprié pour l’entreprise du débiteur ou une partie de celle-ci;
  • m) «phase de liquidation»: la phase de la procédure de cession prénégociée dont le but est d’approuver et d’exécuter la cession de tout ou partie de l’entreprise du débiteur et de répartir le produit entre les créanciers.
  1. Aux fins de la présente directive, les notions d’«insolvabilité» et de «dirigeant» s’entendent au sens qui en est donné par le droit national.

Article 3 – Partie ayant un lien étroit avec le débiteur

  1. Aux fins du titre II, les parties ayant un lien étroit avec le débiteur comprennent:
  • a) lorsque le débiteur est une personne physique:
    • i) l’époux/épouse ou partenaire du débiteur;
    • ii) les ascendants, descendants, et frères et sœurs du débiteur, ou de son époux/épouse ou partenaire, et les époux/épouses ou partenaires de ces personnes;
    • iii) les personnes vivant dans le ménage du débiteur;
    • iv) les personnes ayant accès à des informations non publiques sur les affaires du débiteur qui ont la possibilité d’exercer un contrôle sur les activités du débiteur, y compris lorsqu’elles travaillent pour le débiteur en vertu d’un contrat de travail ou ont une relation de travail avec le débiteur;
    • v) les entités juridiques dans lesquelles le débiteur ou l’une des personnes visées aux points i) à iv) est un membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance; ou
    • vi) les entités juridiques au sein desquelles le débiteur ou l’une des personnes visées aux points i) à iv) exerce des fonctions qui prévoient l’accès à des informations non publiques sur les affaires du débiteur;
  • b) lorsque le débiteur est une personne morale:
    • i) tout membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance du débiteur;
    • ii) les détenteurs de capitaux propres détenant une participation de contrôle au capital du débiteur;
    • iii) les personnes qui exercent des fonctions similaires à celles exercées par les personnes visées au point i);
    • iv) les personnes ayant, conformément au point a), un lien étroit avec les personnes énumérées aux points i), ii) et iii) du présent point.
  1. Aux fins du titre IV, les parties ayant un lien étroit avec le débiteur comprennent les personnes énumérées au paragraphe 1 et toute autre personne, y compris les personnes morales, ayant un accès privilégié à des informations non publiques sur les affaires du débiteur.
  2. Pour déterminer si une partie a un lien étroit avec le débiteur, il est fait référence aux éléments suivants:
  • a) aux fins du titre II, le jour auquel l’acte juridique faisant l’objet d’une action révocatoire est devenu parfait ou une période de trois mois précédant la perfection de l’acte juridique;
  • b) aux fins du titre IV, le jour auquel la phase de liquidation de la procédure de cession prénégociée commence ou une période d’au moins six mois précédant le début de la phase de liquidation.

Le paragraphe 1 et le paragraphe 3, point a), du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux personnes ayant un lien étroit avec des parties qui ont bénéficié d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable comme visé à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 4 – Droit national et harmonisation minimale

  1. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations qui prévoient un niveau de protection de la masse des créanciers supérieur à celui prévu aux titres II et V.
  2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations relatives à l’établissement, au fonctionnement, aux tâches et aux membres des comités des créanciers qui prévoient une participation plus importante de créanciers aux procédures d’insolvabilité que celle prévue au titre VI.
  3. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations qui facilitent l’accès des praticiens de l’insolvabilité aux informations relatives aux comptes bancaires contenues dans leurs registres des comptes bancaires, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ainsi qu’aux registres et bases de données nationaux dans une plus large mesure que les règles prévues au titre III.
  4. Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables ou d’autres personnes physiques qui, en tant que détenteurs de capitaux propres, sont personnellement responsables des dettes d’une société à responsabilité illimitée puissent bénéficier d’une remise de dettes totale conformément à la directive (UE) 2019/1023 même dans les cas où aucune procédure d’insolvabilité ne peut être ouverte conformément au droit national à l’égard du débiteur au motif que ce dernier ne dispose pas d’actifs ou que ses actifs ne sont pas suffisants pour couvrir les coûts de la procédure ou les coûts liés à la participation du praticien de l’insolvabilité.
  5. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations établissant des procédures simplifiées de liquidation pour les microentreprises.

Article 5 – Protection des travailleurs

La présente directive est sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de droits des travailleurs pour ce qui est des matières régies par la présente directive, y compris le droit de l’Union et le droit national sur la participation de représentants des travailleurs et les mesures appropriées pour informer et consulter les représentants des travailleurs, en particulier:

  • a) les droits garantis par les directives 98/59/CE, 2001/23/CE et 2008/94/CE;
  • b) le droit d’information et de consultation conformément aux directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.

TITRE II – ACTIONS RÉVOCATOIRES

CHAPITRE 1 – Dispositions générales

Article 6 – Conditions préalables générales relatives aux actions révocatoires

Les États membres veillent à ce que les actes juridiques qui sont devenus parfaits avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au détriment de la masse des créanciers soient nuls, annulables ou inopposables dans les conditions prévues au chapitre 2.

Les États membres peuvent prévoir qu’un acte juridique dont les effets sont subordonnés à son inscription dans un registre public soit considéré comme étant devenu parfait dès qu’il a été satisfait à toutes les autres exigences relatives à son effectivité.

CHAPITRE 2 – Conditions spécifiques

Article 7 – Préférences

  1. Les États membres veillent à ce que les actes juridiques préjudiciables bénéficiant à un créancier ou à un groupe de créanciers par voie de satisfaction ou de collatéralisation soient nuls, annulables ou inopposables lorsqu’ils sont devenus parfaits:
  • a) dans les trois mois précédant la présentation de la demande qui a conduit à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou, en l’absence d’une telle demande, dans les trois mois précédant la date de la décision visant à commencer la procédure d’insolvabilité, pour autant que le débiteur ait été incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national; ou
  • b) après la présentation de la demande ou la date de la décision visée au point a) et avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
  1. Si une créance exigible d’un créancier a été dûment satisfaite ou garantie, les États membres veillent à ce que les actes juridiques préjudiciables soient nuls, annulables ou inopposables en tout cas si:
  • a) les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies; et
  • b) ce créancier avait connaissance du fait que le débiteur était incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national, qu’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, qu’une décision visant à commencer une procédure d’insolvabilité avait été prise.

Aux fins du premier alinéa, point b), cette connaissance est présumée si le créancier était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Cette présomption est réfragable.

  1. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux actes juridiques suivants:
  • a) les actes juridiques accomplis directement en échange d’une juste contrepartie au profit des actifs du débiteur;
  • b) les paiements par lettre de change ou par chèque, lorsque la loi qui régit les lettres de change ou les chèques rend inexigibles les créances du bénéficiaire découlant de la lettre de change ou du chèque auprès d’autres débiteurs de la lettre de change ou du chèque, comme les endosseurs, le tireur ou le tiré, si le bénéficiaire refuse le paiement du débiteur;
  • c) les actes juridiques qui ne font pas l’objet d’actions révocatoires conformément à la directive 98/26/CE et à la directive 2002/47/CE;
  • d) le cas échéant, conformément au droit national, les actes juridiques ayant pour objet la satisfaction ou la collatéralisation des créances par les autorités de sécurité sociale;
  • e) la conclusion d’accords de compensation, y compris d’accords de compensation avec déchéance du terme, sur les marchés financiers, les marchés de l’énergie ou d’autres marchés de produits de base, ainsi que les actes juridiques sous-tendant l’exécution de tels accords.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres veillent à ce que le montant payé sur la lettre de change ou le chèque soit restitué par le dernier endosseur ou, si ce dernier a endossé la lettre de change pour le compte d’un tiers, par ce tiers, si le dernier endosseur ou le tiers avait connaissance du fait que le débiteur était incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national, ou qu’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été présentée au moment où il a endossé ou fait endosser la lettre de change. Cette connaissance est présumée si le dernier endosseur ou le tiers était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Cette présomption est réfragable.

Article 8 – Actes juridiques sans contrepartie ou en échange d’une contrepartie manifestement insuffisante

  1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les actes juridiques du débiteur sont accomplis sans contrepartie ou en échange d’une contrepartie manifestement insuffisante, lesdits actes soient nuls, annulables ou inopposables s’ils sont devenus parfaits:

    a) dans les douze mois précédant la présentation de la demande qui a conduit à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou, en l’absence d’une telle demande, dans les douze mois précédant la date de la décision visant à commencer la procédure d’insolvabilité; ou

    b) après la présentation de la demande ou la date de la décision visée au point a) et avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
  2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dons et aux donations de valeur symbolique.

Article 9 – Actes juridiques intentionnellement préjudiciables aux créanciers

Les États membres veillent à ce que les actes juridiques par lesquels le débiteur a intentionnellement causé un préjudice à la masse des créanciers soient nuls, annulables ou inopposables lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

  • a) ces actes sont devenus parfaits soit dans les deux ans précédant la présentation de la demande qui a conduit à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, soit, en l’absence d’une telle demande, dans les deux ans précédant la date de la décision visant à commencer la procédure d’insolvabilité, soit après la date de présentation d’une telle demande ou la date d’une telle décision et avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
  • b) l’autre partie à l’acte juridique avait connaissance de l’intention du débiteur de causer un préjudice à la masse des créanciers.

Aux fins du premier alinéa, point b), cette connaissance est présumée si l’autre partie à l’acte juridique était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Cette présomption est réfragable.

CHAPITRE 3 – Conséquences des actions révocatoires

Article 10 – Conséquences générales

  1. Les États membres veillent à ce que les créances, droits ou obligations résultant d’actes juridiques qui sont nuls ou inopposables ou ont été annulés en vertu du chapitre 2 ne puissent pas être invoqués pour obtenir satisfaction sur la masse de l’insolvabilité concernée.
  2. Les États membres veillent à ce que la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulé ou inopposable soit tenue de restituer les avantages en nature ou de payer leur équivalent monétaire.

Le fait que l’enrichissement résultant de l’acte juridique nul, annulé ou inopposable n’est plus disponible dans les biens de la partie qui a bénéficié de cet acte juridique ne peut être invoqué que si cette partie n’avait pas connaissance des circonstances sur lesquelles l’action révocatoire est fondée.

  1. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription concernant toutes les créances résultant d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable à l’égard de l’autre partie ne dépasse pas trois ans à compter de la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Les États membres peuvent prévoir que le délai de prescription est calculé à partir de la date à laquelle le praticien de l’insolvabilité a eu connaissance des faits à l’origine de la créance à l’égard de l’autre partie.

La présente directive est sans préjudice du droit national régissant la suspension ou l’interruption du délai de prescription visé au premier alinéa.

  1. Les États membres veillent à ce qu’une demande de restitution des avantages en nature ou de paiement de leur équivalent monétaire en vertu du paragraphe 2 puisse être mise à la charge d’un créancier ou d’un tiers.
  2. Les États membres veillent à ce que la partie qui est tenue de restituer les avantages en nature ou de payer leur équivalent monétaire en vertu du paragraphe 2 ne puisse pas compenser cette obligation par toute créance qu’elle devrait autrement faire valoir dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.
  3. Le présent article est sans préjudice des actions engagées en vertu du droit civil et commercial afin d’obtenir réparation des dommages subis par les créanciers du fait d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable.

Article 11 – Conséquences pour la partie qui a bénéficié d’un acte juridique nul, annulable ou inopposable

  1. Lorsque et dans la mesure où la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable restitue les avantages en nature ou paie leur équivalent monétaire conformément à l’article 10, les États membres veillent à ce que toute créance de cette partie qui a été satisfaite au moyen de cet acte juridique renaisse conformément au droit national.
  2. Les États membres veillent à ce que toute contre-prestation fournie par la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable après ou en échange immédiat de la prestation du débiteur en vertu de cet acte juridique, soit remboursée sur la masse de l’insolvabilité dans la mesure où les avantages fournis en tant que contre-prestation sont encore disponibles dans la masse de l’insolvabilité sous une forme qui peut être distinguée du reste de la masse de l’insolvabilité ou dans la mesure où la masse de l’insolvabilité s’est encore enrichie de la valeur de la contre-prestation.

Dans les cas non couverts par le premier alinéa, la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable peut produire une créance au titre de l’indemnisation de la contre-prestation.

Article 12 – Responsabilité des tiers

  1. Les États membres veillent à ce que les articles 10 et 11 soient applicables à tout héritier ou autre successeur universel de la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable.

L’étendue de la responsabilité des héritiers est régie par le droit national.

  1. Les États membres veillent à ce que l’article 10 soit applicable à tout successeur à titre particulier de l’autre partie à l’acte juridique nul, annulable ou inopposable si le successeur avait connaissance des circonstances sur lesquelles l’action révocatoire est fondée.

La connaissance visée au premier alinéa est présumée si le successeur à titre particulier est une partie ayant un lien étroit avec la partie qui a bénéficié de l’acte juridique nul, annulable ou inopposable. Cette présomption est réfragable.

Article 13 – Relation avec d’autres instruments

Le présent titre est sans préjudice des directives 98/26/CE, 2002/47/CE et (UE) 2019/1023.

Lorsque, au cours d’une procédure de restructuration préventive au titre de la directive (UE) 2019/1023, le débiteur devient incapable de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles et que le bénéfice d’une suspension est maintenu conformément à l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive, les États membres peuvent prévoir que, en ce qui concerne les actes juridiques accomplis pendant la suspension, la connaissance par une partie du fait que le débiteur était incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national ne donne pas lieu à des actions révocatoires au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la présente directive.

TITRE III – LOCALISATION DES ACTIFS
APPARTENANT À UNE MASSE DE L’INSOLVABILITÉ

CHAPITRE 1 – Accès des juridictions et autorités administratives désignées aux informations relatives aux comptes bancaires

Article 14 – Juridictions et autorités administratives désignées

  1. Chaque État membre désigne les juridictions ou les autorités administratives qui sont autorisées à accéder à ses registres nationaux des comptes bancaires et à y effectuer des recherches ainsi que les juridictions ou les autorités administratives qui sont autorisées à accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et à effectuer des recherches dans ces informations sur une base transfrontière conformément à l’article 15, paragraphe 2 (ci-après dénommées «juridictions ou autorités administratives désignées»).
  2. Chaque État membre notifie sans retard injustifié à la Commission le nom de ses juridictions ou autorités administratives désignées au plus tard le 22 avril 2029, ainsi que toute modification y afférente. La Commission publie ces notifications au Journal officiel de l’Union européenne et sur le portail e-Justice européen.

Article 15 – Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les juridictions et autorités administratives désignées

  1. Les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées aient le pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  • a) le praticien de l’insolvabilité désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, y compris une procédure provisoire, demande des informations relatives aux comptes bancaires; et
  • b) les informations relatives aux comptes bancaires sont nécessaires aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité dans le cadre d’une procédure telle que visée au point a), ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires.
  1. Afin de faciliter l’accès transfrontière, les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées aient le pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires dans d’autres États membres et d’effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires visé à l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1640 (ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB»), lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  • a) le praticien de l’insolvabilité désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, y compris une procédure provisoire, demande des informations relatives aux comptes bancaires dans d’autres États membres; et
  • b) les informations relatives aux comptes bancaires sont nécessaires aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité du débiteur dans le cadre d’une procédure telle que visée au point a), ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires.
  1. Les informations en sus de celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article que les États membres considèrent essentielles et inscrivent dans les registres des comptes bancaires en vertu de l’article 16, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1640 ne sont pas accessibles par les juridictions ou autorités administratives désignées et celles-ci ne peuvent effectuer des recherches dans ces informations.
  2. Les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées ou d’autres juridictions ou autorités compétentes vérifient si les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 ont été remplies. Lorsque ces conditions ont été remplies, les États membres veillent à ce que les juridictions ou autorités administratives désignées transmettent au praticien de l’insolvabilité qui en a fait la demande les informations pertinentes relatives aux comptes bancaires obtenues en accédant aux informations relatives aux comptes bancaires et en effectuant des recherches dans ces informations conformément aux paragraphes 1 et 2.
  3. L’accès et les recherches qui ont lieu en vertu des paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des garanties procédurales nationales et des règles de l’Union et règles nationales relatives à la protection des données à caractère personnel. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux comptes bancaires obtenues en vertu des paragraphes 1 et 2 soient traitées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues, y compris lorsqu’elles sont traitées par des praticiens de l’insolvabilité.
  4. Les États membres veillent à ce que les praticiens de l’insolvabilité, lorsqu’ils traitent des informations relatives aux comptes bancaires obtenues en vertu des paragraphes 1 et 2, disposent de procédures internes pertinentes pour la gestion appropriée des informations confidentielles.
  5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres lorsque les autorités nationales exploitant les registres des comptes bancaires transmettent rapidement, au moyen d’un mécanisme automatisé, les informations relatives aux comptes bancaires aux juridictions ou autorités administratives désignées, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse interférer avec les données demandées ou les informations devant être fournies.

Article 16 – Conditions applicables aux juridictions et autorités administratives désignées pour accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et effectuer des recherches dans ces informations

  1. Les États membres veillent à ce que l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations aient lieu conformément à l’article 15 uniquement au cas par cas et soient réservés au personnel de chaque juridiction ou autorité administrative désignée qui a été spécifiquement désigné et autorisé à accomplir ces tâches.
  2. Les États membres veillent à ce que:
  • a) le personnel visé au paragraphe 1 respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires;
  • b) des mesures techniques et organisationnelles soient en place pour assurer la sécurité des données selon des normes technologiques élevées aux fins de l’exercice, par les juridictions et autorités administratives désignées, du pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’effectuer des recherches dans ces informations conformément à l’article 15.

Article 17 – Contrôle de l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et des recherches dans ces informations par les juridictions et autorités administratives désignées

  1. Les États membres prévoient que les autorités exploitant les registres des comptes bancaires veillent à ce que, à chaque fois qu’une juridiction ou autorité administrative désignée accède aux informations relatives aux comptes bancaires et effectue des recherches dans ces informations, cela soit consigné dans des journaux. Les journaux mentionnent notamment les éléments suivants:
  • a) le numéro de référence du cas;
  • b) la date et l’heure de la requête ou de la recherche;
  • c) le type de données utilisées pour lancer la requête ou la recherche;
  • d) l’identifiant unique des résultats;
  • e) le nom de la juridiction ou de l’autorité administrative désignées ayant accès au registre ou y effectuant des recherches;
  • f) l’identifiant d’utilisateur unique du membre du personnel de la juridiction ou de l’autorité administrative désignées qui a introduit la requête et, le cas échéant, celui du juge ou du fonctionnaire qui a ordonné la requête ou la recherche et, s’il est disponible, celui du praticien de l’insolvabilité requérant.
  1. Les autorités exploitant les registres des comptes bancaires vérifient régulièrement les journaux visés au paragraphe 1.
  2. Les journaux visés au paragraphe 1 ne sont utilisés que pour contrôler le respect de la présente directive et du droit de l’Union applicable en matière de protection des données. Ces journaux sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés cinq ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle en cours.

CHAPITRE 2 – Accès des praticiens de l’insolvabilité
aux informations sur les bénéficiaires effectifs

Article 18 – Accès des praticiens de l’insolvabilité aux informations sur les bénéficiaires effectifs

Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’identification et de la localisation des actifs pertinents pour la procédure d’insolvabilité pour laquelle les praticiens de l’insolvabilité sont désignés, ceux-ci aient accès en temps utile aux informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques et de constructions juridiques contenues dans les registres centraux interconnectés des bénéficiaires effectifs, et que cet accès soit fourni sans alerter l’entité, la construction juridique ou le bénéficiaire effectif concerné:

  • a) le nom du bénéficiaire effectif;
  • b) le mois et l’année de naissance du bénéficiaire effectif;
  • c) le pays de résidence et la ou les nationalités du bénéficiaire effectif;
  • d) pour les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus;
  • e) pour les bénéficiaires effectifs de trusts exprès ou de constructions juridiques similaires, le type de bénéficiaires effectifs.

CHAPITRE 3 – Accès des praticiens de l’insolvabilité
aux registres et bases de données nationaux

Article 19 – Accès des praticiens de l’insolvabilité aux registres et bases de données nationaux

  1. Les États membres veillent à ce que les praticiens de l’insolvabilité, quel que soit l’État membre dans lequel ils ont été désignés, aient un accès direct et rapide aux informations nécessaires aux fins de l’identification et de la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité, ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires, qui sont contenues dans les registres et base de données nationaux existants énumérés dans l’annexe, conformément aux conditions prévues par le droit national.
  2. En ce qui concerne l’accès aux registres et bases de données nationaux énumérés dans l’annexe, chaque État membre veille à ce que les praticiens de l’insolvabilité désignés dans d’autres États membres ne soient pas soumis à des conditions d’accès essentielles qui soient de droit ou de fait moins favorables que celles applicables aux praticiens de l’insolvabilité désignés dans cet État membre.
  3. Les États membres notifient à la Commission les informations sur les registres et bases de données nationaux existants énumérés dans l’annexe au plus tard le 22 avril 2029, ainsi que toute modification y afférente.

La Commission publie les informations notifiées par les États membres en vertu du premier alinéa au Journal officiel de l’Union européenne et sur le portail e-Justice européen.

CHAPITRE 4 – Accès des praticiens de l’insolvabilité
d’un autre État membre aux juridictions

Article 20 – Accès des praticiens de l’insolvabilité d’un autre État membre aux juridictions

En ce qui concerne le droit d’engager une procédure ou de comparaître devant les juridictions ou les autorités afin de revendiquer des actifs au nom de la masse de l’insolvabilité, chaque État membre veille à ce que les praticiens de l’insolvabilité désignés dans d’autres États membres ne soient pas soumis à des conditions moins favorables que celles applicables aux praticiens de l’insolvabilité désignés dans ledit État membre.

TITRE IV – PROCÉDURE DE CESSION PRÉNÉGOCIÉE

CHAPITRE 1 – Dispositions générales

Article 21 – Procédure de cession prénégociée

  1. Les États membres veillent à ce que les procédures de cession prénégociée soient disponibles au moins pour les débiteurs qui sont susceptibles de devenir insolvables conformément au droit national.

Les États membres peuvent prévoir que la phase de préparation ne peut être engagée lorsque le débiteur est incapable de payer ses dettes au moment où elles deviennent exigibles conformément au droit national.

  1. Une procédure de cession prénégociée peut, dans le droit national, prendre la forme d’une procédure distincte ou faire partie d’une procédure d’insolvabilité existante.
  2. Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui s’engagent dans une procédure de cession prénégociée conservent totalement, ou au moins partiellement, le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise durant la phase de préparation.
  3. Le droit national s’applique aux questions qui ne sont pas régies par le présent titre, y compris le rang des créances, la répartition du produit, les responsabilités du débiteur et des dirigeants du débiteur, la rémunération du praticien de l’insolvabilité, ainsi que la nature, l’étendue et la forme de la participation des créanciers, sauf, le cas échéant, pour ce qui est de l’approbation de la cession.

Article 22 – Relations avec d’autres actes juridiques de l’Union

  1. La phase de liquidation se déroule dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité autre qu’une procédure de restructuration préventive.

Dans les États membres où le règlement (UE) 2015/848 s’applique, la phase de liquidation se déroule dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité figurant à l’annexe A du règlement (UE) 2015/848, autre qu’une procédure de restructuration préventive.

  1. La présente directive est sans préjudice de la directive 2001/23/CE et des règles nationales qui la mettent en œuvre.

Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE, lorsqu’elle a lieu dans le cadre d’une procédure qui pourrait aboutir à la liquidation du débiteur, la phase de liquidation est considérée comme une procédure de faillite ou toute procédure d’insolvabilité analogue engagée en vue de la liquidation des actifs du cédant sous le contrôle d’une autorité publique compétente.

CHAPITRE 2 – Phase de préparation

Article 23 – Désignation du moniteur

  1. Les États membres veillent à ce que, à l’initiative d’un débiteur, la phase de préparation commence lorsqu’un moniteur est désigné. La procédure de désignation d’un moniteur est fixée par le droit national.
  2. Les États membres veillent à ce que le moniteur soit indépendant du débiteur et de toute partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Les États membres peuvent prévoir des exigences supplémentaires en ce qui concerne l’indépendance du moniteur vis-à-vis des détenteurs de capitaux propres ou des créanciers.
  3. Les États membres veillent à ce que seules les personnes qui satisfont aux critères d’éligibilité applicables aux praticiens de l’insolvabilité dans l’État membre où la procédure de cession prénégociée a lieu puissent être désignées comme moniteurs.

Article 24 – Principes applicables à la phase de préparation

  1. Les États membres veillent à ce que le processus de vente mené au cours de la phase de préparation soit concurrentiel, transparent et équitable et soit conforme aux normes du marché.
  2. Les États membres veillent à ce que le moniteur, si nécessaire avec l’aide du débiteur:
  • a) justifie pourquoi il considère que les exigences énoncées au paragraphe 1 sont remplies;
  • b) recommande le meilleur offrant en tant qu’acquéreur de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci dans le cadre d’une cession prénégociée, conformément à l’article 33;
  • c) fournit une déclaration selon laquelle, sur la base de son évaluation, la meilleure offre ne constitue pas une violation du critère du meilleur intérêt des créanciers.

Le moniteur documente chaque étape du processus de vente et en rend compte par écrit. Les documents et les rapports sont mis à disposition sous forme numérique, en temps utile. Les États membres veillent à ce que le moniteur soit soumis aux mêmes exigences de confidentialité qu’un praticien de l’insolvabilité.

  1. Les États membres peuvent prévoir qu’une vente aux enchères publiques est organisée conformément à l’article 29, paragraphe 3, afin de garantir la réalisation du juste prix du marché. Les États membres peuvent prévoir qu’une telle vente aux enchères publiques est organisée, en particulier, dans les situations où un ou plusieurs créanciers démontrent qu’il existe un doute raisonnable quant au point de savoir si la meilleure offre recommandée par le moniteur reflète le juste prix du marché. Lorsqu’une telle vente aux enchères publiques est organisée, les États membres peuvent prévoir que les obligations énoncées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), ne s’appliquent pas au moniteur.
  2. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la recommandation visée au paragraphe 2, point b), est approuvée par les créanciers conformément au droit national, le paragraphe 1 et le paragraphe 2, point a), ne s’appliquent pas.
  3. Les États membres veillent à ce que:
  • a) si aucune phase de liquidation n’a lieu ultérieurement, le moniteur soit rémunéré par le débiteur;
  • b) si la phase de liquidation a lieu, la rémunération du moniteur soit supportée par la masse de l’insolvabilité.

Article 25 – Suspension des poursuites individuelles

Les États membres veillent à ce que, pendant la phase de préparation, lorsque le débiteur se trouve confronté à une probable insolvabilité ou est insolvable conformément au droit national, celui-ci puisse bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles conformément aux articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/1023, soit dans la phase de préparation soit dans le cadre d’un autre type de procédure d’insolvabilité dans laquelle le débiteur conserve totalement, ou au moins partiellement, le contrôle de ses actifs et de la gestion courante de son entreprise et dans laquelle la cession de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, en activité peut être poursuivie et conclue.

Article 26 – Suspension de l’ouverture de la phase de liquidation

Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu’un créancier demande l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité au cours de la phase de préparation, l’ouverture de la phase de liquidation puisse être suspendue lorsque, compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne serait pas dans l’intérêt général des créanciers d’ouvrir la phase de liquidation.

Article 27 – Fin de la phase de préparation

  1. Les États membres prévoient que la phase de préparation est limitée dans le temps.
  2. Les États membres peuvent prévoir que la phase de préparation peut prendre fin lorsque:
  • a) le débiteur ne fournit pas l’aide nécessaire conformément à l’article 24, paragraphe 2;
  • b) le débiteur n’agit pas avec la diligence requise durant la phase de préparation; ou
  • c) la phase de préparation n’a pas de perspective raisonnable de succès.

CHAPITRE 3 – Phase de liquidation

Article 28 – Phase de liquidation

Les États membres veillent à ce que la phase de liquidation commence lorsqu’une décision est prise sur l’ouverture de la procédure d’insolvabilité visée à l’article 22, paragraphe 1, conformément au droit national.

Article 29 – Principes applicables à la phase de liquidation

  1. Les États membres veillent à ce que, lors de l’ouverture de la phase de liquidation, la juridiction ou l’autorité compétente autorise la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci, au moins dans l’un des cas suivants:
  • a) l’acquéreur est proposé par le moniteur, à condition que le moniteur ait émis un avis confirmant que le processus de vente qui a eu lieu au cours de la phase de préparation était conforme aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, et que la juridiction ou l’autorité compétente estime que les exigences visées à l’article 24, paragraphes 1 et 2, ont été respectées;
  • b) l’acquéreur est sélectionné lors d’une vente aux enchères publiques, lorsque les États membres prévoient une telle vente aux enchères conformément au paragraphe 3 du présent article; ou
  • c) la vente à l’acquéreur est approuvée par les créanciers conformément à l’article 24, paragraphe 4.
  1. Les États membres peuvent prévoir que la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, en vertu du paragraphe 1, point c), est approuvée par les créanciers sans l’autorisation de la juridiction ou de l’autorité compétente lorsque, en vertu du droit national, la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, nécessite le consentement des créanciers.
  2. La vente aux enchères publiques visée à l’article 24, paragraphe 3, ne dure pas plus de trois mois.

L’offre sélectionnée par le moniteur est utilisée comme l’offre initiale dans le cadre de la vente aux enchères publiques.

Les États membres veillent à ce que les protections accordées au soumissionnaire initial lors de la phase de préparation soient adéquates et proportionnées.

  1. Les États membres prévoient que la juridiction ou l’autorité compétente peut décider qu’il est procédé à une valorisation de l’entreprise du débiteur en activité au motif que la meilleure offre pourrait ne pas satisfaire au critère du meilleur intérêt des créanciers.

Lorsque, en vertu du droit national, la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, nécessite le consentement des créanciers, les États membres peuvent prévoir que la décision visée au premier alinéa peut être prise par les créanciers sans l’intervention de la juridiction ou de l’autorité compétente.

Article 30 – Cession ou résiliation des contrats à exécuter

  1. Les États membres veillent à ce que l’acquéreur de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, se voie céder les contrats à exécuter qui sont nécessaires à la continuité de ladite entreprise et dont la suspension entraînerait un arrêt de l’entreprise. La cession ne nécessite pas le consentement de la ou des contreparties du débiteur.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’acquéreur de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, est un concurrent de la ou des contreparties du débiteur.

  1. Les États membres peuvent prévoir que le consentement de la ou des contreparties du débiteur est requis, en fonction du type de contrat, de la qualité des parties ou des intérêts de l’entreprise.
  2. Sans préjudice d’autres droits de résiliation, les États membres peuvent prévoir que la ou les contreparties peuvent résilier des contrats à exécuter cédés en vertu du paragraphe 1, moyennant un délai de préavis d’au moins trois mois à compter de la cession, dans la mesure où la cession du contrat porterait une atteinte excessive à la contrepartie ou aux contreparties.
  3. Les États membres peuvent prévoir que les contrats à exécuter relatifs à des licences de droits de propriété intellectuelle et industrielle dont le débiteur est le concédant de licence ne sont pas résiliés sans le consentement du titulaire de la licence.

Article 31 – Dettes et engagements de l’entreprise acquise via la procédure de cession prénégociée

  1. Sans préjudice de l’article 30 et de l’article 38, paragraphes 1 et 2, ainsi que des obligations découlant de relations d’emploi affectées par la vente de l’entreprise, ou d’une partie de celle-ci, les États membres veillent à ce que l’acquéreur acquière l’entreprise du débiteur, ou une partie de celle-ci, exempte de dettes et d’engagements, à moins qu’il ne consente expressément à supporter les dettes et engagements de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci.
  2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des législations nationales prévoyant que le comportement du débiteur est pris en compte lors de l’évaluation de la responsabilité de l’acquéreur pour les dommages causés lorsque ce comportement peut être imputé à l’acquéreur en vertu du droit applicable.

Article 32 – Effet suspensif des recours

Les États membres peuvent prévoir que, lorsque le droit national prévoit des recours contre les décisions de la juridiction ou de l’autorité compétente relatives à l’autorisation ou à l’exécution de la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, ces recours n’aient pas d’effet suspensif, à moins que des mesures adéquates ne soient prises pour couvrir tout dommage qui pourrait être causé par une suspension injustifiée de l’exécution de la vente, comme l’exigence de la constitution d’une garantie par le requérant ou le fait que le requérant soit responsable d’un tel dommage.

CHAPITRE 4 – Dispositions communes

Article 33 – Critères de sélection de la meilleure offre

Les États membres fixent les critères de sélection de la meilleure offre dans le cadre de la procédure de cession prénégociée. Les États membres veillent à ce que ces critères soient les mêmes que les critères permettant d’opérer une sélection parmi des offres concurrentes dans le cadre des procédures d’insolvabilité.

Les États membres peuvent inclure la préservation de l’emploi dans les critères visés au premier alinéa.

Article 34 – Responsabilité civile des moniteurs et des praticiens de l’insolvabilité

Les États membres veillent à ce que les moniteurs et les praticiens de l’insolvabilité soient responsables du dommage causé aux créanciers par un manquement de leur part, commis de façon intentionnelle ou par négligence, aux obligations qui leur incombent en vertu du présent titre.

Article 35 – Parties ayant un lien étroit avec le débiteur dans le cadre du processus de vente

  1. Les États membres veillent à ce que les parties ayant un lien étroit avec le débiteur soient en droit d’acquérir l’entreprise du débiteur, ou une partie de celle-ci, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
  • a) les parties ayant un lien étroit avec le débiteur communiquent au moniteur, dans leur offre, leur relation avec le débiteur;
  • b) les parties autres que celles visées au point a) reçoivent des informations adéquates sur l’existence de parties ayant un lien étroit avec le débiteur et sur leur relation avec le débiteur;
  • c) dans le cas prévu à l’article 29, paragraphe 1, point a), une valorisation de l’entreprise en activité est effectuée aux fins de la déclaration du moniteur visée à l’article 24, paragraphe 2, point c);
  • d) les parties n’ayant pas de lien étroit avec le débiteur se voient accorder un délai suffisant pour soumettre une offre.

Les États membres prévoient que, lorsqu’il est démontré qu’une partie ayant un lien étroit avec le débiteur n’a pas respecté les conditions énoncées au premier alinéa, point a), la juridiction ou l’autorité compétente peut révoquer les avantages visés à l’article 31, paragraphe 1.

  1. Lorsque l’offre soumise par une partie ayant un lien étroit avec le débiteur est considérée comme étant la meilleure offre, les États membres peuvent introduire des garanties supplémentaires pour l’autorisation et l’exécution de la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci.

Article 36 – Financements intermédiaires

  1. Lorsque des financements intermédiaires sont nécessaires, les États membres veillent à ce que:
  • a) les financements intermédiaires ne soient pas déclarés nuls, annulables ou inopposables; et
  • b) les fournisseurs des financements intermédiaires n’engagent pas leur responsabilité civile, administrative ou pénale au motif que ces financements seraient préjudiciables à la masse des créanciers, à moins que le droit national ne prévoie d’autres motifs pour une telle responsabilité.
  1. Les États membres peuvent prévoir que les fournisseurs des financements nouveaux ou intermédiaires sont en droit d’être rémunérés en priorité, dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, par rapport à d’autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances supérieures ou égales.
  2. Sous réserve de l’ordre de priorité des créances nées au cours d’une procédure d’insolvabilité, les États membres peuvent prévoir que:
  • a) des sûretés sur le produit de la vente peuvent être accordées aux fournisseurs des financements intermédiaires afin d’en garantir le remboursement; et
  • b) les financements intermédiaires remplissent les conditions requises pour être compensés par le prix à verser aux termes de l’offre retenue, lorsqu’ils sont fournis par des soumissionnaires intéressés.
  1. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux financements intermédiaires ayant fait l’objet d’un contrôle ex ante.

Article 37 – Droits de préemption et offres basées sur des créances

  1. Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’aucun droit de préemption ne soit accordé aux soumissionnaires. Les États membres peuvent prévoir que les droits de préemption légaux qui ne sont pas affectés par l’insolvabilité du débiteur sont maintenus et sont opposables.
  2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des sûretés grèvent l’entreprise faisant l’objet de la procédure de cession prénégociée, les créanciers qui sont les bénéficiaires de ces sûretés ne puissent compenser leurs créances par le prix d’achat qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas la valeur de marché de l’entreprise.

Article 38 – Protection des intérêts des créanciers

  1. Les États membres veillent à ce que les sûretés ou autres charges soient libérés au cours de la procédure de cession prénégociée, conformément aux mêmes exigences que celles qui s’appliqueraient dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité au titre du droit national.
  2. Les États membres dont la législation subordonne la libération des sûretés au consentement des détenteurs de créances garanties dans le cadre de la procédure d’insolvabilité peuvent prévoir que ce consentement n’est pas requis au cours de la procédure de cession prénégociée.

Article 39 – Incidence des procédures du droit de la concurrence sur le calendrier ou l’issue favorable de l’offre

  1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il existe un risque important de retard résultant d’une procédure du droit de la concurrence ou d’une décision négative d’une autorité de concurrence concernant une offre soumise au cours de la phase de préparation, le moniteur ou le débiteur prenne les mesures appropriées pour que des offres alternatives soient soumises.
  2. Les États membres veillent à ce que le moniteur puisse recevoir des informations sur les procédures du droit de la concurrence applicables et sur tout résultat de ces procédures qui pourrait avoir une incidence sur le calendrier ou l’issue favorable de l’offre, pour autant que la divulgation d’informations par l’autorité de concurrence ne soit pas contraire aux règles nationales en matière de protection des secrets d’affaires. À cet égard, le moniteur est soumis à une obligation de confidentialité conformément au droit national.
  3. Les États membres veillent à ce qu’une offre puisse être écartée, lorsqu’elle comporte un risque important de retard comme visé au paragraphe 1, sous réserve que les deux conditions suivantes s’appliquent:
  • a) l’offre n’est pas la seule offre; et
  • b) le retard dans la conclusion de la vente au soumissionnaire concerné entraînerait un dommage pour l’entreprise du débiteur ou pour une partie de celle-ci.

TITRE V – OBLIGATION POUR LES DIRIGEANTS DE DEMANDER L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ ET RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIRIGEANTS

Article 40 – Obligations des dirigeants

  1. Les États membres veillent à ce que les dirigeants d’une société qui devient insolvable conformément au droit national aient l’obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, à l’exception d’une procédure de restructuration préventive.

Dans les États membres dans lesquels le règlement (UE) 2015/848 s’applique, l’obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité renvoie aux procédures énoncées à l’annexe A dudit règlement, à l’exception des procédures de restructuration préventive.

  1. Une demande comme visé au paragraphe 1 est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente pour la procédure d’insolvabilité dans un délai de trois mois à compter du moment où les dirigeants ont eu connaissance de l’insolvabilité de la société conformément au droit national, ou du moment où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils en aient eu connaissance.

Article 41 – Non-application ou suspension de l’obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité

  1. Les États membres peuvent prévoir que l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1, ne s’applique pas aux dirigeants qui sont des personnes physiques et qui sont personnellement responsables de la totalité des dettes de la société.
  2. Les États membres peuvent prévoir que l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1, peut être exécutée en informant le public de l’insolvabilité de la société au moyen d’une notification dans un registre public, avant l’expiration du délai visé à l’article 40, paragraphe 2, afin de garantir que les créanciers sont en mesure de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
  3. Les États membres peuvent prévoir que l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1, est suspendue si les dirigeants prennent des mesures qui sont destinées à éviter des dommages pour les créanciers de la société insolvable et qui assurent un niveau de protection de la masse des créanciers équivalent à la protection qu’offre l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1.

Article 42 – Responsabilité civile des dirigeants

  1. Les États membres veillent à ce que les dirigeants d’une société insolvable soient responsables, conformément au droit national, des dommages causés aux créanciers du fait de la non-exécution de l’obligation visée à l’article 40.
  2. Lorsque les États membres ont fait usage de la possibilité prévue à l’article 41, paragraphe 3, ils veillent à ce que les dirigeants qui prennent les mesures qui y sont visées soient responsables, conformément au droit national, des dommages causés aux créanciers qui n’auraient autrement pas été causés si l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été demandée conformément à l’article 40, paragraphe 1.
  3. Les États membres peuvent prévoir que la responsabilité visée au paragraphe 2 du présent article est exclue lorsque et dans la mesure où les dirigeants peuvent démontrer, sur la base de circonstances objectives, que les mesures prises étaient raisonnablement susceptibles de garantir aux créanciers un résultat équivalent ou meilleur que celui offert par l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1.

Article 43 – Relations avec d’autres instruments

Le présent titre est sans préjudice de l’article 7 de la directive (UE) 2019/1023.

TITRE VI – COMITÉS DES CRÉANCIERS

CHAPITRE 1 – Création et membres des comités des créanciers

Article 44 – Création des comités des créanciers

  1. Les États membres veillent à ce qu’un comité des créanciers soit créé après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité si l’assemblée générale des créanciers le décide ou le demande ou, lorsque le droit national ne prévoit pas d’assemblée générale des créanciers, si les créanciers le demandent conformément au droit national.
  2. Les États membres peuvent prévoir qu’un comité des créanciers peut être créé avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité conformément au droit national.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un comité des créanciers est créé, la composition du comité des créanciers soit décidée.

  1. Les États membres peuvent prévoir qu’un comité des créanciers n’est pas créé lorsque, en raison de circonstances liées à la nature et à l’étendue de l’entreprise du débiteur, ils concluent que les charges liées à sa création seraient plus importantes que les avantages. Les États membres veillent à ce que ces circonstances, qui peuvent inclure la faible importance économique de la masse de l’insolvabilité, le faible nombre de créanciers, la petite taille du débiteur ou l’effet négatif sur la situation financière du débiteur causé par d’éventuels retards liés à la création d’un comité des créanciers, soient clairement énoncées dans le droit national.

Article 45 – Désignation et composition des comités des créanciers

  1. Lorsqu’un comité des créanciers est créé en vertu de l’article 44, les États membres veillent à ce que les membres du comité des créanciers soient désignés sans retard injustifié soit lors de l’assemblée générale des créanciers, soit par décision de la juridiction.
  2. Les États membres veillent à ce que la composition des comités des créanciers reflète fidèlement, autant que possible, les différents intérêts des créanciers.

Lorsque des travailleurs se trouvent parmi les créanciers, les États membres veillent à ce que ces travailleurs ou leurs représentants soient en droit d’être désignés au comité des créanciers, sauf s’il existe au moins un autre mécanisme équivalent de représentation des intérêts des travailleurs dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

Les États membres peuvent prévoir que des personnes et des entités autres que les créanciers sont également en droit d’être désignées à des comités des créanciers.

  1. Les États membres veillent à ce que les créanciers transfrontières soient en droit d’être désignés à des comités des créanciers.
  2. Les États membres veillent à ce que, lorsque le droit national prévoit des recours, toute partie intéressée définie conformément au droit national puisse contester devant la juridiction la désignation d’un ou de plusieurs membres d’un comité des créanciers au motif que cette désignation n’a pas été effectuée conformément au droit applicable.

Article 46 – Révocation et remplacement des membres

  1. Les États membres établissent des règles précisant les motifs et les procédures de révocation et de remplacement des membres des comités des créanciers. Ces règles prévoient également la situation dans laquelle des membres d’un comité des créanciers démissionnent ou sont dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions.
  2. Les motifs de révocation visés au paragraphe 1 comprennent au moins un manquement grave, commis de façon intentionnelle ou par négligence grave, aux obligations relatives aux intérêts de la masse des créanciers, comme les situations de conflit d’intérêts.

CHAPITRE 2 – Méthodes de travail et fonction des comités des créanciers

Article 47 – Méthodes de travail des comités des créanciers

  1. Les États membres établissent des règles précisant les aspects suivants des méthodes de travail des comités des créanciers:
  • a) la procédure de vote, y compris le droit de vote et le quorum nécessaire;
  • b) les conflits d’intérêts;
  • c) la confidentialité des informations;
  • d) la conservation des décisions prises.
  1. Les États membres veillent à ce que les comités des créanciers puissent préciser davantage leurs méthodes de travail au moyen de protocoles, pour autant que ces protocoles soient conformes aux règles énoncées au paragraphe 1. De tels protocoles sont mis à la disposition au moins de la juridiction et du praticien de l’insolvabilité.
  2. Les États membres prévoient que les membres des comités des créanciers peuvent participer et voter soit en personne, soit par voie électronique. Les États membres peuvent prévoir que les membres des comités des créanciers ont la possibilité de voter par écrit.
  3. Les États membres veillent à ce que les membres des comités des créanciers puissent être représentés par une personne dûment autorisée.

Article 48 – Fonction, droits et obligations des comités des créanciers

  1. Les États membres veillent à ce que les comités des créanciers disposent de droits qui garantissent leur participation à la procédure d’insolvabilité et leur permettent d’examiner les activités des praticiens de l’insolvabilité ou, lorsqu’un débiteur n’est pas dessaisi, du débiteur, notamment:
  • a) le droit d’entendre les praticiens de l’insolvabilité et d’être entendus par ceux-ci sur des questions présentant un intérêt pour la masse des créanciers, notamment les décisions importantes, telles que la vente d’actifs en dehors du cadre ordinaire des activités;
  • b) le droit d’être entendu dans le cadre de la procédure d’insolvabilité;
  • c) le droit de demander des informations pertinentes et nécessaires aux créanciers représentés et aux praticiens de l’insolvabilité ou, si le débiteur n’est pas dessaisi, au débiteur, et de recevoir ces informations.

Les États membres peuvent prévoir que les comités des créanciers ont le droit de désigner un secrétaire et de demander un avis extérieur sur des questions qui présentent un intérêt pour les créanciers qu’ils représentent.

  1. Les États membres veillent à ce que les comités des créanciers représentent, dans le cadre de leurs activités, les intérêts de la masse des créanciers et agissent indépendamment des praticiens de l’insolvabilité.

Les États membres veillent à ce que les membres des comités des créanciers représentent les intérêts de la masse des créanciers et agissent de bonne foi lorsqu’ils exercent les fonctions du comité.

  1. Les États membres peuvent conférer aux comités des créanciers le pouvoir d’approuver certaines décisions ou certains actes juridiques. Dans ce cas, les États membres précisent clairement les questions pour lesquelles une telle approbation est requise, lesquelles peuvent inclure toutes les décisions revêtant une importance particulière pour la procédure.
  2. Les États membres veillent à ce que les créanciers, les membres des comités des créanciers et tout professionnel qui apporte une assistance aux comités des créanciers préservent la confidentialité des informations confidentielles obtenues en lien avec les activités du comité.

Article 49 – Dépenses et rémunération

  1. Les États membres précisent qui supporte les dépenses engagées par les comités des créanciers ou leurs membres individuels dans l’exercice de la fonction visée à l’article 48.
  2. Lorsque les dépenses visées au paragraphe 1 sont supportées par une masse de l’insolvabilité, les États membres veillent à ce que le comité des créanciers ou ses membres individuels tiennent un registre de ces dépenses et à ce que la juridiction ou l’autorité compétente ou le praticien de l’insolvabilité soit habilité à limiter les dépenses injustifiées ou disproportionnées.
  3. Lorsque les États membres autorisent que les membres d’un comité des créanciers soient rémunérés et qu’une telle rémunération est supportée par une masse de l’insolvabilité, ils veillent à ce que la rémunération soit proportionnée à la fonction exercée.

Article 50 – Responsabilité

  1. Les États membres veillent à ce qu’au moins une des règles suivantes s’applique:
  • a) les membres des comités des créanciers sont exonérés de toute responsabilité personnelle pour leurs actes en qualité de membres du comité, à moins qu’il n’ait été constaté qu’ils ont manqué à leurs obligations relatives aux intérêts des créanciers de façon intentionnelle ou par négligence grave;
  • b) la responsabilité personnelle des membres des comités des créanciers pour leurs actes en leur qualité de membres du comité est couverte par une assurance qui est supportée par la masse de l’insolvabilité conformément à l’article 49, paragraphe 2.
  1. Lorsque les États membres confèrent aux comités des créanciers le pouvoir d’approuver certaines décisions ou transactions, ils peuvent prévoir que les membres des comités des créanciers ont la même responsabilité qu’un praticien de l’insolvabilité.

TITRE VII – MESURES RENFORÇANT LA TRANSPARENCE
DES DROITS NATIONAUX EN MATIÈRE D’INSOLVABILITÉ

Article 51 – Fiche d’informations clés

  1. Sans préjudice du paragraphe 10, au plus tard le 22 juillet 2029, chaque État membre rédige une fiche d’informations clés sur les éléments essentiels du droit national relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après dénommée «fiche d’informations clés») et la soumet à la Commission au moyen du portail e-Justice européen.
  2. Les fiches d’informations clés sont rédigées dans une langue officielle des institutions de l’Union.
  3. Le contenu des fiches d’informations clés est concis, exact, clair et non technique et est énoncé de manière factuelle.
  4. Les fiches d’informations clés comprennent les sections suivantes, dans l’ordre suivant:
  • a) les conditions d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  • b) les règles régissant la production, la vérification et l’admission des créances;
  • c) les règles régissant le rang des créances des créanciers et la répartition du produit de la réalisation des actifs résultant d’une procédure d’insolvabilité;
  • d) la durée moyenne déclarée des procédures d’insolvabilité, telle que visée à l’article 29, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/1023.
  1. La section visée au paragraphe 4, point a), comprend:
  • a) la liste des personnes pouvant demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  • b) la liste des conditions déclenchant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  • c) la manière de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et l’endroit où la présenter;
  • d) la manière dont le débiteur est informé de la décision d’ouvrir ou non une procédure d’insolvabilité et le moment où il est informé de cette décision.
  1. La section visée au paragraphe 4, point b), comprend:
  • a) la liste des personnes pouvant produire une créance;
  • b) la liste des conditions de production d’une créance;
  • c) le délai de production d’une créance;
  • d) la manière d’obtenir le formulaire pour la production d’une créance, le cas échéant;
  • e) la manière de produire une créance et l’endroit où produire une créance;
  • f) la manière dont la créance est vérifiée et validée.
  1. Les États membres mettent à jour les informations visées au paragraphe 4 dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de toute modification pertinente de leur droit national. Les fiches d’informations clés contiennent la déclaration suivante: «La présente fiche d’informations clés est exacte à la date du … [la date de transmission des informations à la Commission ou la date de la mise à jour]».
  2. La Commission veille à ce que les fiches d’informations clés soient mises à la disposition du public en anglais, en français et en allemand ainsi que dans la langue originale, si celle-ci est différente, sur le portail e-Justice européen sous la rubrique «insolvabilité/faillite» de chaque État membre.
  3. La Commission est habilitée à modifier le format de la fiche d’informations clés au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
  4. Les États membres dans lesquels le règlement (UE) 2015/848 est applicable fournissent la fiche d’informations clés visée au paragraphe 1 du présent article par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi par la décision 2001/470/CE, conformément à l’article 86 dudit règlement.

TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES

Article 52 – Mesures d’urgence

  1. Les États membres peuvent déroger à l’application des dispositions nationales transposant les titres II, V et VI en cas de situations extraordinaires qui perturbent gravement les activités économiques au niveau des États membres ou de leurs régions lorsque et dans la mesure où l’application des dispositions nationales transposant ces titres entraînerait un risque d’insolvabilités à grande échelle, y compris pour des sociétés qui seraient viables dans des circonstances normales.
  2. La dérogation visée au paragraphe 1 et sa durée sont proportionnées et limitées à ce qui est indispensable pour contenir, atténuer, résoudre ou prévenir la perturbation grave visée audit paragraphe.
  3. Les États membres notifient à la Commission une dérogation visée au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur.

Lorsqu’ils adressent la notification à la Commission conformément au premier alinéa, les États membres énumèrent les dispositions de la présente directive auxquelles ils ont dérogé, la nature et l’étendue des circonstances exceptionnelles sur lesquelles la dérogation est fondée, la durée de la dérogation, ainsi que les raisons pour lesquelles la dérogation est considérée comme indispensable pour contenir, atténuer, résoudre ou prévenir la perturbation grave des activités économiques visée au paragraphe 1. La Commission en informe les autres États membres sans retard injustifié.

  1. Une dérogation visée au paragraphe 1 peut avoir une durée maximale d’un an.

Lorsque et dans la mesure où la situation extraordinaire qui perturbe gravement les activités économiques persiste, la dérogation peut être prolongée par des périodes pouvant aller jusqu’à six mois, à condition que l’État membre adresse une notification à la Commission à cet effet au plus tard trois mois avant l’expiration de la période de dérogation précédente. Cette prolongation prend effet à moins que la Commission, au plus tard un mois avant l’expiration de cette période de dérogation précédente, ne s’y oppose au motif que la prolongation ne satisfait pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 53 – Comité

  1. La Commission est assistée par le comité sur la restructuration et l’insolvabilité établi par l’article 30 de la directive (UE) 2019/1023. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
  2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 54 – Réexamen

Au plus tard le 22 janvier 2034, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport évaluant l’application et l’incidence de la présente directive. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative.

Article 55 – Transposition

  1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 janvier 2029. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 15, 16 et 17 de la présente directive, dans la mesure où elles concernent le système d’interconnexion des RCB, au plus tard à la date visée au premier alinéa du présent paragraphe ou au plus tard le 10 juillet 2029, la date la plus tardive étant retenue.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

  1. Le titre II ne s’applique qu’aux actes juridiques qui sont devenus parfaits à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive visées au paragraphe 1, premier alinéa.
  2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 56 – Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

ANNEXE

Registres et bases de données nationaux visés à l’article 19 :

1.   Registres cadastraux;

2.   Registres fonciers;

3.   Registres des biens meubles, y compris registres des véhicules, navires et aéronefs, lorsque des droits de propriété sont enregistrés dans de tels registres;

4.   Registres des donations;

5.   Registres des hypothèques;

6.   Registres ou bases de données contenant des informations relatives à la propriété de titres, notamment les dépositaires centraux de titres, tels qu’ils sont définis à l’article 2 du règlement (UE) no 909/2014;

7.   Registres des nantissements, y compris les contrats de location, et des contrats de cession-acquisition avec réserve de propriété;

8.   Registres des actes de saisie de biens;

9.   Registres des droits de propriété intellectuelle, y compris registres des brevets et des marques.